Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 8b5e18a)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2013.

... ...
@@ -2047,7 +2047,7 @@ Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655
2047 2047
 
2048 2048
 a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;
2049 2049
 
2050
-b) Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
2050
+b) Le contrat de cession-qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
2051 2051
 
2052 2052
 1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;
2053 2053
 
... ...
@@ -2057,11 +2057,11 @@ b) Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à
2057 2057
 
2058 2058
 c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.
2059 2059
 
2060
-Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 du code monétaire et financier.
2060
+Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.513-2 du code monétaire et financier.
2061 2061
 
2062 2062
 A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;
2063 2063
 
2064
-d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
2064
+d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
2065 2065
 
2066 2066
 ###### Article 168
2067 2067
 
... ...
@@ -3078,12 +3078,6 @@ Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 se
3078 3078
 
3079 3079
 Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.
3080 3080
 
3081
-######## Article 242-0 F
3082
-
3083
-A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
3084
-
3085
-Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C.
3086
-
3087 3081
 ######## Article 242-0 G
3088 3082
 
3089 3083
 Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.
... ...
@@ -5742,19 +5736,11 @@ Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie men
5742 5736
 
5743 5737
 Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.
5744 5738
 
5745
-##### Section VI  : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et contribution pour l'aide juridique
5739
+##### Section VI  : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
5746 5740
 
5747 5741
 ###### Article 326 ter
5748 5742
 
5749
-Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 964 et 964-1 du code de procédure civile.
5750
-
5751
-###### Article 326 quater
5752
-
5753
-Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.
5754
-
5755
-###### Article 326 quinquies
5756
-
5757
-Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.
5743
+Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile.
5758 5744
 
5759 5745
 ### Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
5760 5746
 
... ...
@@ -5916,7 +5902,7 @@ Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels,
5916 5902
 
5917 5903
 Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
5918 5904
 
5919
-Toutefois, les centres doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
5905
+Toutefois, les centres doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
5920 5906
 
5921 5907
 ##### Article 371 B
5922 5908
 
... ...
@@ -5936,7 +5922,7 @@ L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créé
5936 5922
 
5937 5923
 ##### Article 371 D
5938 5924
 
5939
-Les centres doivent établir par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale, sur demande des intéressées, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
5925
+Les centres doivent établir, par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés, que les personnes qui les dirigent ou les administrent ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
5940 5926
 
5941 5927
 D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
5942 5928
 
... ...
@@ -5950,13 +5936,13 @@ Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion d
5950 5936
 
5951 5937
 Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
5952 5938
 
5953
-1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
5939
+1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable, un dossier comprenant :
5954 5940
 
5955 5941
 a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ;
5956 5942
 
5957 5943
 b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
5958 5944
 
5959
-c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans l'un des délais prévus ci-dessus, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;
5945
+c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de neuf mois, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;
5960 5946
 
5961 5947
 d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ;
5962 5948
 
... ...
@@ -6070,7 +6056,7 @@ La commission mentionnée à l'article 371 G, après avoir mis le centre en mesu
6070 6056
 
6071 6057
 3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ;
6072 6058
 
6073
-4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6059
+4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6074 6060
 
6075 6061
 5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
6076 6062
 
... ...
@@ -6138,7 +6124,7 @@ Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'us
6138 6124
 
6139 6125
 Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6140 6126
 
6141
-Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
6127
+Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
6142 6128
 
6143 6129
 ##### Article 371 N
6144 6130
 
... ...
@@ -6238,7 +6224,7 @@ Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'associ
6238 6224
 
6239 6225
 3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;
6240 6226
 
6241
-4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6227
+4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6242 6228
 
6243 6229
 5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
6244 6230
 
... ...
@@ -6298,7 +6284,7 @@ L'autorisation prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts
6298 6284
 
6299 6285
 Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par écrit la signature d'une convention auprès du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ce professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement principal.
6300 6286
 
6301
-La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs ne font pas l'objet de mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
6287
+La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
6302 6288
 
6303 6289
 a) D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
6304 6290
 
... ...
@@ -6340,7 +6326,7 @@ Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des exper
6340 6326
 
6341 6327
 #### Article 371 bis F
6342 6328
 
6343
-Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
6329
+Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable, un dossier comprenant :
6344 6330
 
6345 6331
 a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;
6346 6332