Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 juillet 2013 (version 6cd36bc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

547 547
######## Article 50 decies
548 548

                                                                                    
549 549
I.
-
 - 
La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme
 ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
 concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
 ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
.
550 550

                                                                                    
551 551
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
 ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
.
552 552

                                                                                    
553 553
II.
-
 - 
La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
   

                    
2536 2536
###### Article 171 AT
2537 2537

                                                                                    
2538 2538
Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques
 ou d'un fonds professionnel de capital investissement
 informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
   

                    
2564 2564
###### Article 171 AW
2565 2565

                                                                                    
2566 2566
I.
-
La société de gestion du fonds commun de placement à risques
 ou du fonds professionnel de capital investissement
 adresse, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice du fonds, la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établie sur papier libre, qui mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code :
2567 2567

                                                                                    
2568 2568
1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;
2569 2569

                                                                                    
2570 2570
2° L'activité principale de la société ;
2571 2571

                                                                                    
2572 2572
3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;
2573 2573

                                                                                    
2574 2574
4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
2575 2575

                                                                                    
2576 2576
II.
-
Lorsque le fonds commun de placement à risques
 ou le fonds professionnel de capital investissement
 investit dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au l° quinquies du même II, la société de gestion joint en outre à la déclaration mentionnée au I :
2577 2577

                                                                                    
2578 2578
1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2579 2579

                                                                                    
2580 2580
2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
   

                    
6746 6746
###### Article 384 A quater
6747 6747

                                                                                    
6748 6748
I.
-
 - 
L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
 ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
 investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant le marché sur lequel sont cotés les titres qu'il envisage de remettre à l'Etat ainsi que leur nombre et leur code d'identification sur ce marché. L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé.
6749 6749

                                                                                    
6750 6750
Toutefois, l'offre n'est recevable que si l'imposition due et la valeur liquidative ou le cours de bourse des titres offerts en dation de la veille du jour du dépôt de l'offre sont supérieurs ou égaux à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
6751 6751

                                                                                    
6752 6752
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
6753 6753

                                                                                    
6754 6754
II.
-
 - 
Abrogé.
6755 6755

                                                                                    
6756 6756
III.
-
 - 
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de la recherche ou ces deux ministres conjointement, suivant la nature du projet, proposent au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
6757 6757

                                                                                    
6758 6758
IV.
-
 - 
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6759 6759

                                                                                    
6760 6760
V.
-
 - 
En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si, d'une part, dans le délai mentionné ci-dessous, le demandeur accepte cette décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si, d'autre part, au jour du transfert effectif des titres dans les comptes de l'Etat, leur dernier cours de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal au montant de l'imposition due.
6761 6761

                                                                                    
6762 6762
Le délai mentionné au premier alinéa est de deux mois à compter de la date de réception de la décision d'agrément par le demandeur, lorsque le ou les dépositaires des titres offerts en dation sont établis en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce délai est porté à quatre mois si l'un au moins des dépositaires des titres offerts en dation est établi dans un autre Etat ou territoire.
6763 6763

                                                                                    
6764 6764
Lorsque le dernier cours de clôture connu en bourse ou la dernière valeur liquidative des titres au jour de leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat est inférieur au montant de l'imposition due, la dation est parfaite si le demandeur acquitte en numéraire le solde dû, dans le même délai.
6765 6765

                                                                                    
6766 6766
L'ensemble des frais afférents à l'opération de transfert des titres à l'Etat est à la charge du demandeur.
6767 6767

                                                                                    
6768 6768
La décision d'agrément est caduque si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées.
6769 6769

                                                                                    
6770 6770
VI.
-
 - 
Les titres sont cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l'établissement public à caractère scientifique et technologique ou à la fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée, désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat. Les frais de gestion des titres sont à la charge de l'organisme bénéficiaire. Ces titres sont cédés pour la valeur de leur cours de clôture en bourse ou leur valeur liquidative au jour de la cession.