Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 7ecee15)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2012.

6201 6201
##### Article 371 A
6202 6202

                                                                                    
6203 6203
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
6204 6204

                                                                                    
6205 6205
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6206 6206

                                                                                    
6207 6207
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
6208 6208

                                                                                    
6209 6209
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6210 6210

                                                                                    
6211 6211
Toutefois, les centres 
peuvent
doivent
 recevoir mandat de leurs membres 
ayant adhéré au
en vue de la télétransmission des attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le
 système de transfert des données fiscales et comptables
 pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres
.
   

                    
6213 6213
##### Article 371 B
6214 6214

                                                                                    
6215 6215
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel.
6216 6216

                                                                                    
6217 6217
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
6218 6218

                                                                                    
6219
En ce qui concerne les centres prévus aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, ces nombres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante.
6220

                                                                                    
6221 6219
Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
   

                    
6241 6239
##### Article 371 E
6242 6240

                                                                                    
6243 6241
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
6244 6242

                                                                                    
6245 6243
Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
6246 6244

                                                                                    
6247 6245
1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de 
sept
neuf
 mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
6248 6246

                                                                                    
6249 6247
a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ;
6250 6248

                                                                                    
6251 6249
b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
6252 6250

                                                                                    
6253 6251
c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans 
le même délai de six mois
l'un des délais prévus ci-dessus
, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes 
d'exploitation
de résultat
 de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;
6254 6252

                                                                                    
6255 6253
d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ;
6256 6254

                                                                                    
6257 6255
2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
6258 6256

                                                                                    
6259 6257
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ;
6260 6258

                                                                                    
6261 6259
3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :
6262 6260

                                                                                    
6263 6261
a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;
6264 6262

                                                                                    
6265 6263
b. 
L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I
Abrogé
 ;
6266 6264

                                                                                    
6267 6265
c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes 
d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation
de résultat
 ainsi que tous documents annexes
 : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition
 ;
6268 6266

                                                                                    
6269 6267
d. Abrogé ;
6270 6268

                                                                                    
6271 6269
e. L'autorisation pour le centre de communiquer à 
l'agent de 
l'administration fiscale
 qui apporte son assistance technique au centre
, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte,
 les documents mentionnés au présent article.
6272 6270

                                                                                    
6273 6271
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
6274 6272

                                                                                    
6275 6273
(1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.
   

                    
6303 6301
##### Article 371 G
6304 6302

                                                                                    
6305 6303
La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.
6306 6304

                                                                                    
6307 6305
Cette commission, placée sous la présidence du directeur régional des finances publiques 
de la
en fonction au chef-lieu de
 région dans laquelle le centre a son siège, comprend également :
6308 6306

                                                                                    
6309 6307
a. un fonctionnaire de la direction régionale des finances publiques ;
6310 6308

                                                                                    
6311 6309
b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6312 6310

                                                                                    
6313 6311
c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
6314 6312

                                                                                    
6315 6313
d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ;
6316 6314

                                                                                    
6317 6315
e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
6318 6316

                                                                                    
6319 6317
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
6320 6318

                                                                                    
6321 6319
Des
Le président désigne des
 suppléants 
du président et des
parmi ses collaborateurs. Les
 autres membres
 suppléants de la commission
 sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
6322 6320

                                                                                    
6321
Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
6322

                                                                                    
6323
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être adressée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
6324

                                                                                    
6325
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
6326

                                                                                    
6327
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
6328

                                                                                    
6329
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
6330

                                                                                    
6331
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
6332

                                                                                    
6323 6333
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
6334

                                                                                    
6335
Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire objet de la délibération. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
6336

                                                                                    
6337
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
6338

                                                                                    
6339
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la décision rendue.
   

                    
6331
##### Article 371 I
6332

                        
6333
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.
6334

                        
6335
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.
6336

                        
6337
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.
6338

                        
6339
La commission mentionnée à l'article 371 G rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des pièces mentionnées au troisième alinéa.
6340

                        
6341
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision de la commission prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.
   

                    
6365 6369
##### Article 371 L
6366 6370

                                                                                    
6367 6371
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6368 6372

                                                                                    
6369 6373
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
6370 6374

                                                                                    
6371 6375
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6372 6376

                                                                                    
6373 6377
b) En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
6374 6378

                                                                                    
6375 6379
c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à 
l' article
l'article
 53 A du code général des impôts
 ;
6380

                                                                                    
6375 6381
d) En cas de démission d'un centre de gestion agréé suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à un autre centre de gestion agréé
.
6376 6382

                                                                                    
6377 6383
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
   

                    
6385
##### Article 371 L bis
6386

                        
6387
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6388

                        
6389
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 L.
   

                    
6409 6421
##### Article 371 M
6410 6422

                                                                                    
6411 6423
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
6412 6424

                                                                                    
6413 6425
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
6414 6426

                                                                                    
6415 6427
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
6416 6428

                                                                                    
6417 6429
Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
6418 6430

                                                                                    
6419 6431
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6420 6432

                                                                                    
6421 6433
Toutefois, les associations 
peuvent
doivent
 recevoir mandat de leurs membres 
ayant adhéré au
en vue de la télétransmission des attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le
 système de transfert des données fiscales et comptables
 pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres
.
   

                    
6441 6453
##### Article 371 Q
6442 6454

                                                                                    
6443 6455
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
6444 6456

                                                                                    
6445 6457
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
6446 6458

                                                                                    
6447 6459
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de 
sept
neuf
 mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;
6448 6460

                                                                                    
6449 6461
La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ;
6450 6462

                                                                                    
6451 6463
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
6452 6464

                                                                                    
6453 6465
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;
6454 6466

                                                                                    
6455 6467
3° L'adhésion à l'association implique :
6456 6468

                                                                                    
6457 6469
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
6458 6470

                                                                                    
6459 6471
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
6460 6472

                                                                                    
6461 6473
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts 
des entreprises 
de la déclaration prévue à l'article 97 du 
même code
code général des impôts
, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
6462 6474

                                                                                    
6463 6475
d. L'autorisation 
donnée à
pour
 l'association de communiquer à 
l'agent de 
l'administration fiscale
 qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou
, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les
 documents mentionnés au présent article ;
6464 6476

                                                                                    
6465 6477
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
6525 6537
##### Article 371 W
6526 6538

                                                                                    
6527 6539
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent de cette association pendant toute la durée de l'exercice considéré. Cette condition n'est toutefois pas exigée :
6528 6540

                                                                                    
6529 6541
a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6530 6542

                                                                                    
6531 6543
b) En cas de première adhésion à une association agréée pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
6532 6544

                                                                                    
6533 6545
c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 
53 A
97
 du code général des impôts
. 
 ;
6546

                                                                                    
6547
d) En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à une autre association agréée.
6548

                                                                                    
6533 6549
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
   

                    
6551
##### Article 371 W bis
6552

                        
6553
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent d'une telle association pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6554

                        
6555
Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 W.
   

                    
6611 6633
#### Article 371 bis F
6612 6634

                                                                                    
6613 6635
Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de 
six
neuf
 mois suivant la clôture de leur exercice comptable
 lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
, un dossier comprenant :
6614 6636

                                                                                    
6615 6637
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;
6616 6638

                                                                                    
6617 6639
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
6618 6640

                                                                                    
6619 6641
c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ;
6620 6642

                                                                                    
6621 6643
d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir.