Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2011 (version fbba45c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

3548 3548
######## Article 242 septies A
3549 3549

                                                                                    
3550 3550
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre 
peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt
doivent déposer
, dans les trois mois qui suivent sa clôture, 
d'une
une
 déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies
.
3551

                                                                                    
3552 3550
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option
.
3553 3551

                                                                                    
3554 3552
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
3555 3553

                                                                                    
3556 3554
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N
3557 3555

                                                                                    
3558 3556
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3559 3557

                                                                                    
3560 3558
Avril N, juillet N, octobre N, décembre N
3561 3559

                                                                                    
3562 3560
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N
3563 3561

                                                                                    
3564 3562
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3565 3563

                                                                                    
3566 3564
Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1
3567 3565

                                                                                    
3568 3566
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N
3569 3567

                                                                                    
3570 3568
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3571 3569

                                                                                    
3572 3570
Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1
3573 3571

                                                                                    
3574 3572
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N
3575 3573

                                                                                    
3576 3574
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3577 3575

                                                                                    
3578 3576
Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1
3579 3577

                                                                                    
3580 3578
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N
3581 3579

                                                                                    
3582 3580
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3583 3581

                                                                                    
3584 3582
Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1
3585 3583

                                                                                    
3586 3584
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
   

                    
3588 3586
######## Article 242 septies B
3589 3587

                                                                                    
3590 3588
Les entreprises qui 
exercent l'option
sont soumises à l'obligation
 mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette 
option
obligation
, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
   

                    
3600
######## Article 242 septies E
3601

                        
3602
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
   

                    
3604 3598
######## Article 242 septies F
3605 3599

                                                                                    
3606 3600
1. Les entreprises 
ayant exercé l'option
soumises à l'obligation
 prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par 
l'option
l'obligation
 et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
3607 3601

                                                                                    
3608 3602
2. Les dispositions prévues au 1. sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par 
l'option
l'obligation
 prévue à l'article 242 septies A.