Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 13 février 2011 (version e664b59)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2011.

3878 3878
##### Article 267 quater F
3879 3879

                                                                                    
3880 3880
I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
3881 3881

                                                                                    
3882 3882
II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
3883 3883

                                                                                    
3884 3884
a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
3885 3885

                                                                                    
3886 3886
b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;
3887 3887

                                                                                    
3888 3888
c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;
3889 3889

                                                                                    
3890 3890
d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;
3891 3891

                                                                                    
3892 3892
e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;
3893 3893

                                                                                    
3894 3894
f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;
3895 3895

                                                                                    
3896 3896
g. picarels de l'espèce Maena smaris
 ;
3897

                                                                                    
3896 3898
h. Sprat de l'espèce Sprattus sprattus
.
3897 3899

                                                                                    
3898 3900
Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
3899 3901

                                                                                    
3900 3902
III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des 
impôts
finances publiques
 et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.
3901 3903

                                                                                    
3902 3904
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 
euros
, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3903 3905

                                                                                    
3904 3906
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3905 3907

                                                                                    
3906 3908
V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.