Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version ea3e7d2)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2010.

6187 6187
##### Article 371 A
6188 6188

                                                                                    
6189 6189
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
, des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
6190 6190

                                                                                    
6191 6191
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6192 6192

                                                                                    
6193 6193
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
6194 6194

                                                                                    
6195 6195
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6196 6196

                                                                                    
6197 6197
Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
   

                    
6289 6289
##### Article 371 G
6290 6290

                                                                                    
6291 6291
La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.
6292 6292

                                                                                    
6293 6293
Cette commission, placée sous la présidence du directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, comprend également :
6294 6294

                                                                                    
6295 6295
a. un fonctionnaire des services fiscaux ;
6296 6296

                                                                                    
6297 6297
b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6298 6298

                                                                                    
6299 6299
c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
6300 6300

                                                                                    
6301 6301
d. un membre de l'ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'ordre ;
6302 6302

                                                                                    
6303 6303
e. un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre 
régionale 
de commerce et d'industrie
 de région
 et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
6304 6304

                                                                                    
6305 6305
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
6306 6306

                                                                                    
6307 6307
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
6308 6308

                                                                                    
6309 6309
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.