Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 13 mai 2010 (version 9d7926c)
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1274 1274
####### Article 95 K
1275 1275

                                                                                    
1276 1276
Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article.
   

                    
1294 1294
####### Article 95 Q
1295 1295

                                                                                    
1296 1296
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée
, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article,
 au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur.
1297 1297

                                                                                    
1298 1298
Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa.
 
S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
   

                    
1300
####### Article 95 R
1301

                        
1302
La limite de 1 525 000 Euros mentionnée aux vingt et unième et vingt-deuxième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique au montant total des investissements réalisés au titre de la même année. La limite de 40 % mentionnée au vingt-deuxième alinéa de ce même I s'applique au montant de la réduction d'impôt obtenue pour le montant total des investissements réalisés au titre de la même année.
   

                    
1304 1300
####### Article 95 S
1305 1301

                                                                                    
1306 1302
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I
, des dispositions prévues à l'article 199 undecies
 et du 7 de l'article 199 undecies A du même code.
1307 1303

                                                                                    
1308 1304
De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt, des majorations du revenu global et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1354 1350
####### Article 95 U
1355 1351

                                                                                    
1356 1352
Le taux de rétrocession mentionné 
au
aux
 vingt-sixième 
alinéa
et vingt-neuvième alinéas
 du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
1357 1353

                                                                                    
1358 1354
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
1359 1355

                                                                                    
1360 1356
b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.
1361 1357

                                                                                    
1362 1358
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
   

                    
1882 1878
###### Article 140 quater
1883 1879

                                                                                    
1884 1880
Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises mentionnés aux I, 
II
I bis
 et II
 bis
 de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
   

                    
1886
###### Article 140 septies
1887

                        
1888
La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions du II de l'article 209.
   

                    
1890 1882
###### Article 140 octies
1891 1883

                                                                                    
1892 1884
I.-
La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire.
 Elle
1885

                                                                                    
1892 1886
II.-Sous réserve des dispositions de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction
 est opérée sur les résultats imposables
, déterminés avant tout autre déduction ou abattement,
 de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1893 1887

                                                                                    
1894 1888
Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.
1889

                                                                                    
1890
III.-Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement.
   

                    
1896 1892
###### Article 140 nonies
1897 1893

                                                                                    
1898 1894
Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux 
cinquième à septième
sixième à huitième
 alinéas du I
 et au I bis
 de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
1899 1895

                                                                                    
1900 1896
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.
1901 1897

                                                                                    
1902 1898
Pour l'application du 
septième
huitième
 alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
   

                    
1904 1900
###### Article 140 decies
1905 1901

                                                                                    
1906 1902
Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, 
cinquième, 
sixième
 et
,
 septième
 et huitième
 alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés 
au
aux
 quatrième 
alinéa
et cinquième alinéas
 de ce même I.
1907 1903

                                                                                    
1908 1904
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
   

                    
1910 1906
###### Article 140 undecies
1911 1907

                                                                                    
1912 1908
La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés
, sous réserve des dispositions du IV bis du même article,
 avant tout autre déduction ou abattement.
1913 1909

                                                                                    
1914 1910
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
   

                    
1926 1922
###### Article 140 quaterdecies
1927 1923

                                                                                    
1928 1924
Le taux de rétrocession mentionné au 
5
dix-neuvième alinéa (5°) du I et au 3
° du I
 bis
 de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
1929 1925

                                                                                    
1930 1926
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
1931 1927

                                                                                    
1932 1928
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement, par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse.
1933 1929

                                                                                    
1934 1930
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
   

                    
2651
###### Article 171 AX
2652

                        
2653
I.-Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts déposent, dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est livré, ou achevé lorsqu'il s'agit d'un immeuble, une déclaration spéciale en double exemplaire, conforme à un modèle établi par l'administration fiscale, comportant les renseignements suivants :
2654

                        
2655
1° Les éléments permettant leur identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro SIREN ;
2656

                        
2657
2° L'identité de leurs associés ou membres (nom, prénom, dénomination sociale, adresse, numéro SIREN) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;
2658

                        
2659
3° Pour chaque investissement financé avec le recours à l'un des dispositifs prévus aux articles 199 undecies A,199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts :
2660

                        
2661
a) La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;
2662

                        
2663
b) La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;
2664

                        
2665
c) Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;
2666

                        
2667
d) Sa date de livraison ou d'achèvement, ainsi que sa date de mise en location et de début d'exploitation ;
2668

                        
2669
e) Son prix de revient total hors taxes ;
2670

                        
2671
f) S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;
2672

                        
2673
g) L'identification de chacune des entreprises exploitantes ou locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro SIREN ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
2674

                        
2675
h) Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;
2676

                        
2677
i) Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;
2678

                        
2679
j) Le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq premières années d'exploitation de l'investissement ;
2680

                        
2681
k) Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.
2682

                        
2683
II.-Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues par les articles 199 undecies A ou 217 undecies du code général des impôts, la déclaration précise également :
2684

                        
2685
1° Si l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements ;
2686

                        
2687
2° Le nombre et le type de ces logements ;
2688

                        
2689
3° Si la location de ces logements relève du secteur libre ou intermédiaire ;
2690

                        
2691
4° Si les logements sont situés sur le territoire d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
2692

                        
2693
5° La nature des équipements installés lorsque l'investissement comporte l'acquisition d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.