Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2010 (version b7bf87a)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2010.

211 211
######## Article 17
212 212

                                                                                    
213 213
Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont 
regardées comme se consacrant principalement ou
regardés comme consacrés
 pour une large part à l'information politique et générale les publications
 et services de presse en ligne
 réunissant les caractéristiques suivantes :
214 214

                                                                                    
215 215
1° Apporter de façon permanente
 et continue
 sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
216 216

                                                                                    
217 217
2° Consacrer 
la majorité
au moins le tiers
 de leur surface rédactionnelle à cet objet
 ;
218

                                                                                    
219 217
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs
.
   

                    
2763
######## Article 172
2764

                        
2765
Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
2766

                        
2767
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
2768

                        
2769
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
2770

                        
2771
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
   

                    
3269
######### Article 242-0 M
3270

                        
3271
Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par :
3272

                        
3273
1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts ;
3274

                        
3275
2° requérant, l'assujetti non établi en France qui introduit en France une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3276

                        
3277
3° service des impôts, le service des impôts chargé de procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis en France.
   

                    
3279
######### Article 242-0 N
3280

                        
3281
Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :
3282

                        
3283
1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ;
3284

                        
3285
2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O.
   

                    
3287
######### Article 242-0 O
3288

                        
3289
Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N :
3290

                        
3291
1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti doit avoir été établi hors de France au sens du 1° de l'article 242-0 M ;
3292

                        
3293
2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes :
3294

                        
3295
a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ;
3296

                        
3297
b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ;
3298

                        
3299
c. les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts.
   

                    
3301
######### Article 242-0 P
3302

                        
3303
La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur :
3304

                        
3305
1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ;
3306

                        
3307
2° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l'être en application du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code.
   

                    
3309
######### Article 242-0 Q
3310

                        
3311
I. – Pour bénéficier d'un remboursement, un assujetti non établi en France doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi.
3312

                        
3313
II. – Lorsqu'un assujetti non établi en France effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, le montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N n'est remboursé qu'à hauteur de la proportion de cette taxe qui est afférente aux premières opérations telle qu'elle est déterminée dans l'Etat d'établissement de cet assujetti, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
3314

                        
3315
Si, après l'introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée selon les dispositions de l'article 175 de la directive 2006/112/CE, le requérant doit rectifier en conséquence le montant demandé ou déjà remboursé.
3316

                        
3317
La correction s'effectue à l'occasion d'une nouvelle demande de remboursement déposée durant la même année civile pour une période postérieure à celle au titre de laquelle le remboursement à rectifier a été demandé ou obtenu, ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, par la transmission d'une déclaration spéciale via le portail électronique mis à sa disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi.
   

                    
3319
######### Article 242-0 R
3320

                        
3321
I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi.
3322

                        
3323
II. – L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.
   

                    
3325
######### Article 242-0 S
3326

                        
3327
La demande de remboursement peut porter sur :
3328

                        
3329
1° l'achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période du remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l'achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible ;
3330

                        
3331
2° l'importation de biens effectuée au cours de la période du remboursement ;
3332

                        
3333
3° des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année civile dans laquelle s'inscrit la période de remboursement.
   

                    
3335
######### Article 242-0 T
3336

                        
3337
La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile.
3338

                        
3339
Les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
3341
######### Article 242-0 U
3342

                        
3343
Si la demande de remboursement porte sur une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 €.
3344

                        
3345
Si la période de remboursement correspond à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être inférieur à la somme de 50 €.
   

                    
3347
######### Article 242-0 V
3348

                        
3349
I. – Le service des impôts notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.
3350

                        
3351
II. – Sous réserve des dispositions de l'article 242-0 X, le service des impôts notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
   

                    
3353
######### Article 242-0 W
3354

                        
3355
I. – Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées à une autre personne que le requérant ou que les autorités compétentes d'un Etat membre, la demande doit être transmise par voie électronique si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.
3356

                        
3357
S'il le juge utile, le service des impôts peut demander de nouvelles informations complémentaires.
3358

                        
3359
Dans le cadre de ces demandes, le service des impôts pourra solliciter du requérant la communication de l'original d'une facture ou d'un document d'importation lorsqu'il a des raisons de douter de la validité ou de l'exactitude d'une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de leur montant.
3360

                        
3361
II. – Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire.
   

                    
3363
######### Article 242-0 X
3364

                        
3365
Lorsque le service des impôts demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées ou, si aucune réponse à la demande n'a été reçue, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article 242-0 W.
3366

                        
3367
Toutefois, lorsqu'il n'a adressé qu'une seule demande d'informations complémentaires, le service des impôts dispose de six mois au moins à compter de la réception de la demande de remboursement pour notifier sa décision.
3368

                        
3369
Lorsque le service des impôts a demandé de nouvelles informations complémentaires, il est tenu de notifier sa décision dans un délai de huit mois maximum à compter de la date à laquelle il a reçu la demande de remboursement.
   

                    
3371
######### Article 242-0 Y
3372

                        
3373
Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service des impôts doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article 242-0 V ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l'expiration des délais mentionnés à l'article 242-0 X.
3374

                        
3375
Si le requérant demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
   

                    
3377
######### Article 242-0 Z
3378

                        
3379
En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant par le service des impôts en même temps que la décision. En l'absence de décision du service des impôts dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le tribunal administratif compétent dès son expiration.
   

                    
3381
######### Article 242-0 Z bis
3382

                        
3383
Dans le cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une manière incorrecte, le service des impôts procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des pénalités et intérêts éventuels.
3384

                        
3385
Lorsque des pénalités ou des intérêts ont été mis en recouvrement mais n'ont pas été payés, le service des impôts est autorisé à suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.
   

                    
3387
######### Article 242-0 Z ter
3388

                        
3389
Lorsque la correction prévue au II de l'article 242-0 Q est opérée à l'occasion d'une nouvelle demande déposée dans la même année civile que celle dont le montant doit faire l'objet d'une rectification, le service des impôts opère la régularisation par majoration ou diminution du montant à rembourser. Lorsque la correction procède d'une déclaration spéciale, la régularisation fait l'objet d'un paiement ou d'un recouvrement spécifique.
   

                    
3393
######### Article 242-0 Z quater
3394

                        
3395
I. – Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France.
3396

                        
3397
Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé en pays tiers mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts.
3398

                        
3399
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui n'accorde pas d'avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France, et qui figure sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.
3400

                        
3401
II. – Pour l'application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en France les opérations visées au 2° de l'article 242-0 O.
   

                    
3403
######### Article 242-0 Z quinquies
3404

                        
3405
Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 Z quater dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article 242-0 N.
   

                    
3407
######### Article 242-0 Z sexies
3408

                        
3409
La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne en application des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies que si elle est au moins égale à une somme de 25 € ou 200 €, selon que le remboursement est demandé au titre d'une année ou d'un trimestre.
   

                    
3411
######### Article 242-0 Z septies
3412

                        
3413
Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
3414

                        
3415
La demande est établie sur un imprimé prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives.L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater.
3416

                        
3417
Si l'assujetti établi hors de l'Union européenne demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
   

                    
3419
######### Article 242-0 Z octies
3420

                        
3421
Les assujettis établis hors de l'Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l'article 242-0 Z septies. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.
   

                    
3423
######### Article 242-0 Z nonies
3424

                        
3425
Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne qui auraient obtenu un remboursement de façon frauduleuse donnant lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.
   

                    
3427
######### Article 242-0 Z decies
3428

                        
3429
Les assujettis établis hors de l'Union européenne qui se prévalent du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts bénéficient du remboursement visé à l'article 242-0 Z quater.
3430

                        
3431
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 242-0 Z quater et de l'article 242-0 Z octies ne s'appliquent pas aux assujettis mentionnés au premier alinéa.
   

                    
3465 3619
####### Article 242 nonies A
3466 3620

                                                                                    
3467 3621
Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
3468 3622

                                                                                    
3469 3623
1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;
3470 3624

                                                                                    
3471 3625
2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3472 3626

                                                                                    
3473 3627
3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
3474 3628

                                                                                    
3475 3629
4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations 
mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6°
pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application du 1 et du 2
 de l'article 
259 A
283
 du code général des impôts ;
3476 3630

                                                                                    
3477 3631
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
3478 3632

                                                                                    
3479 3633
6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ;
3480 3634

                                                                                    
3481 3635
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
3482 3636

                                                                                    
3483 3637
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
3484 3638

                                                                                    
3485 3639
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;
3486 3640

                                                                                    
3487 3641
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;
3488 3642

                                                                                    
3489 3643
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
3490 3644

                                                                                    
3491 3645
12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 
77/388/CEE du 17 mai 1977
2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006
 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;
3492 3646

                                                                                    
3493 3647
13° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code général des impôts pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
3494 3648

                                                                                    
3495 3649
14° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.