Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2010 (version 0521d2a)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2010.

6566
#### Article 371 bis A
6567

                        
6568
L'autorisation prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts est délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional compétent, lors de l'inscription d'un expert-comptable ou d'une société d'expertise comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables ou lors de l'inscription d'une association de gestion et de comptabilité à la suite de ce tableau. Cette autorisation est délivrée après avis favorable du commissaire du Gouvernement à l'inscription de l'intéressé.
   

                    
6570
#### Article 371 bis B
6571

                        
6572
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par écrit la signature d'une convention auprès du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ce professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement principal.
6573

                        
6574
La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs ne font pas l'objet de mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
6575

                        
6576
a) D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
6577

                        
6578
b) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
6579

                        
6580
c) D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses.
   

                    
6582
#### Article 371 bis C
6583

                        
6584
Le commissaire du Gouvernement peut refuser de conclure la convention :
6585

                        
6586
a) En cas de manquements constatés au respect des obligations fiscales et sociales de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de leurs dirigeants dans la période de cinq ans qui précède la demande ;
6587

                        
6588
b) Si le professionnel de l'expertise comptable a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux cinquième (4°), sixième (5°) ou septième alinéas de l'article 53 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
6589

                        
6590
En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Ce refus est motivé.
6591

                        
6592
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
6594
#### Article 371 bis D
6595

                        
6596
La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues à l'article 1649 quater L du code général des impôts.
6597

                        
6598
Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.
   

                    
6600
#### Article 371 bis E
6601

                        
6602
La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.
6603

                        
6604
Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours.
6605

                        
6606
Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l'article 371 bis B.
6607

                        
6608
En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.
6609

                        
6610
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
6611

                        
6612
Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B.
   

                    
6614
#### Article 371 bis F
6615

                        
6616
Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de six mois suivant la clôture de leur exercice comptable, un dossier comprenant :
6617

                        
6618
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;
6619

                        
6620
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
6621

                        
6622
c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ;
6623

                        
6624
d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir.
   

                    
6626
#### Article 371 bis G
6627

                        
6628
Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre de l'examen d'activité professionnelle mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale.
6629

                        
6630
Les résultats de cet examen sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.
   

                    
6632
#### Article 371 bis H
6633

                        
6634
Le commissaire du Gouvernement peut résilier la convention :
6635

                        
6636
a) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire pour des motifs fiscaux ;
6637

                        
6638
b) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable à une sanction disciplinaire à la suite d'un contrôle diligenté conformément à l'article 371 bis G ;
6639

                        
6640
c) En cas de condamnation définitive du professionnel de l'expertise comptable ou de ses représentants légaux en application des articles 1741,1743,1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ou à tout autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;
6641

                        
6642
d) Dans le cas où le professionnel de l'expertise comptable s'abstient de résilier la lettre de mission relative à l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, alors même qu'il constate des manquements graves et répétés aux obligations comptables, fiscales et sociales de son client ou adhérent ;
6643

                        
6644
e) En cas d'inobservation par le professionnel de l'expertise comptable de ses obligations stipulées dans la convention prévue à l'article 371 bis B.
6645

                        
6646
Le commissaire du Gouvernement met préalablement le professionnel de l'expertise comptable en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
6647

                        
6648
La décision de résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.
   

                    
6650
#### Article 371 bis I
6651

                        
6652
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B est résiliée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la notification de la résiliation.
   

                    
6654
#### Article 371 bis J
6655

                        
6656
L'autorisation et la convention mentionnées à l'article 1649 quater L du code général des impôts deviennent caduques lorsque le professionnel de l'expertise comptable fait l'objet d'une radiation du tableau ou d'une suspension de son inscription au tableau ou à la suite de celui-ci, prononcée à sa demande ou à titre de sanction disciplinaire non assortie d'un sursis.
   

                    
6658
#### Article 371 bis K
6659

                        
6660
Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci.
6661

                        
6662
La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.
6663

                        
6664
La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C.
   

                    
6666
#### Article 371 bis L
6667

                        
6668
Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au b du 1° n'est pas considéré pour un exercice donné, comme client ou adhérent d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B, s'il n'a pas été lié avec ce dernier par la lettre de mission spécifique prévue par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6669

                        
6670
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
6671

                        
6672
a) Pour l'exercice au cours duquel intervient la signature de la première lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable, à condition que celle-ci soit intervenue dans le délai de cinq mois suivant la date d'ouverture de l'exercice donné ;
6673

                        
6674
b) En cas de résiliation de la convention du professionnel de l'expertise comptable par le commissaire du Gouvernement, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de soixante jours suivant la date de réception de la notification au client ou à l'adhérent de la résiliation de la convention ;
6675

                        
6676
c) En cas de désignation d'un administrateur provisoire ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de soixante jours suivant la date de nomination de l'administrateur provisoire ;
6677

                        
6678
d) En cas de changement de professionnel de l'expertise comptable ou d'adhésion à un organisme agréé à l'initiative du client ou de l'adhérent pour d'autres motifs que ceux mentionnés aux b et c, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à l'organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de trente jours suivant la date de la résiliation de la lettre de mission avec l'ancien professionnel de l'expertise comptable ;
6679

                        
6680
e) En cas de démission d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours, de la conclusion d'une lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable.
6681

                        
6682
Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier alinéa sont accompagnées d'une attestation fournie par le professionnel de l'expertise comptable indiquant la date de signature de la lettre de mission spécifique et le montant de leur résultat imposable. Le professionnel de l'expertise comptable et le contribuable sont identifiés sur cette attestation. Cette attestation est dématérialisée et télétransmise aux services fiscaux selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.