Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -98,7 +98,7 @@ Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une d
98 98
 
99 99
 ######## Article 15
100 100
 
101
-En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209 de la présente annexe.
101
+En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209.
102 102
 
103 103
 ####### 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants
104 104
 
... ...
@@ -296,13 +296,57 @@ Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de
296 296
 
297 297
 Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine.
298 298
 
299
+####### 8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes
300
+
301
+######## Article 32 C bis
302
+
303
+I. – La convention prévue par le b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est conclue entre l'autorité compétente pour engager l'établissement d'enseignement supérieur, en vertu des dispositions du livre VII du code de l'éducation qui lui sont applicables, et la personne ayant qualité pour engager l'entreprise bénéficiaire. Elle mentionne nommément la ou les personnes dirigeant l'entreprise ou détenant, seules ou conjointement, au moins 10 % de son capital qui ont participé personnellement aux travaux de recherche que l'entreprise valorise.
304
+
305
+II. – La convention précise les travaux de recherche que l'entreprise valorise. Ces travaux doivent avoir été conduits, soit au sein d'une unité de recherche relevant de l'établissement, soit dans le cadre d'une formation sanctionnée par un diplôme délivré par l'établissement et conférant au moins le grade de master. Ils peuvent avoir été réalisés sous la seule responsabilité de l'établissement ou dans le cadre d'une convention de coopération conclue par lui avec un ou plusieurs autres établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche. Dans ce dernier cas, la convention indique le ou les autres établissements ou organismes en association avec lesquels la recherche a été réalisée.
306
+
307
+La convention fait apparaître les titres de propriété intellectuelle ou industrielle portant sur les travaux mentionnés au premier alinéa et prévoit les conditions dans lesquelles les auteurs ou inventeurs dirigeant l'entreprise ou détenant, seuls ou conjointement, une part au moins égale à 10 % de son capital sont autorisés à en faire usage dans son activité.
308
+
309
+En l'absence de titres, la convention précise les publications ou mémoires originaux présentant les résultats de ces travaux. A cette fin, l'autorité compétente mentionnée au I atteste, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, le caractère original de ces publications ou mémoires. Dans le cas où les travaux de recherche qui y sont retracés ont pour coauteurs des personnes autres que celles dirigeant l'entreprise ou détenant une part au moins égale à 10 % de son capital, cette autorité précise dans les mêmes conditions la part du résultat des travaux, exprimée en pourcentage, revenant à ces coauteurs non engagés dans l'entreprise. Il en est fait mention dans la convention.
310
+
311
+III. – 1. La convention prévoit la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur par l'entreprise.
312
+
313
+Cette rémunération est évaluée de manière à préserver les intérêts matériels et moraux de l'établissement d'enseignement supérieur. Son montant est déterminé par les signataires de la convention en tenant compte :
314
+
315
+a. de la valeur des titres de propriété intellectuelle ou industrielle utilisés dans la valorisation des travaux de recherche mentionnés par la convention ;
316
+
317
+b. de la valeur des travaux de recherche non couverts par des titres mentionnés au a ;
318
+
319
+c. de la valeur des prestations de service énumérées au IV.
320
+
321
+2. La rémunération prend la forme de versements financiers dont la convention détermine le montant et la périodicité.
322
+
323
+Toutefois, la convention peut prévoir que tout ou partie de cette rémunération peut prendre la forme d'une participation au capital de l'entreprise si celle-ci est constituée en société. Le montant de cette participation est fixé en équivalence du versement prévu au premier alinéa.
324
+
325
+La durée de détention par l'établissement de la participation prévue au deuxième alinéa est indépendante de celle de la validité de la convention.
326
+
327
+3. En sus de la rémunération, la convention prévoit les modalités selon lesquelles l'entreprise devra faire référence à ses liens avec l'établissement d'enseignement supérieur dans les publications dont elle prend l'initiative ou dans toute autre forme de communication extérieure sur ses activités faisant usage des travaux de recherche mentionnés dans la convention.
328
+
329
+IV. – Le cas échéant, la convention prévoit, pour la durée qu'elle couvre, les prestations fournies par l'établissement d'enseignement supérieur à l'entreprise pour poursuivre la valorisation des travaux de recherche mentionnés au II. Ces prestations peuvent prendre les formes suivantes :
330
+
331
+a. la mise à disposition, en vue de ces travaux de recherche, de locaux, de matériels et d'équipements, ainsi que du personnel en assurant le service ;
332
+
333
+b. la réalisation d'études de développement ou de faisabilité nécessaires aux travaux de recherche faisant l'objet de l'activité de l'entreprise, incluant les charges de personnel induites par ces études, ou la prise en charge de telles études confiées à des tiers ;
334
+
335
+c. toute autre prestation de services utile à l'activité de l'entreprise.
336
+
337
+Les prestations susmentionnées sont décrites dans une annexe de la convention. Leur réalisation fait l'objet d'états financiers établis pour chaque année par l'autorité compétente de l'établissement et assortis des justificatifs nécessaires.
338
+
339
+V. – La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de huit années à compter de la date de création de l'entreprise.
340
+
341
+####### 8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime
342
+
299 343
 ######## Article 32 D
300 344
 
301
-I. - Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes.
345
+I. – Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes.
302 346
 
303 347
 A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan pêcheur ou le pêcheur associé.
304 348
 
305
-II. - Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
349
+II. – Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
306 350
 
307 351
 a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du capital de la société ;
308 352
 
... ...
@@ -316,7 +360,7 @@ e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ;
316 360
 
317 361
 f) Prévisions de production et de commercialisation.
318 362
 
319
-III. - Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II.
363
+III. – Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II.
320 364
 
321 365
 ####### 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises
322 366
 
... ...
@@ -650,7 +694,7 @@ II. - L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'ar
650 694
 
651 695
 La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :
652 696
 
653
-a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ;
697
+a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
654 698
 
655 699
 b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ;
656 700
 
... ...
@@ -998,7 +1042,7 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'emp
998 1042
 
999 1043
 ####### Article 82
1000 1044
 
1001
-I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-1 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
1045
+I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
1002 1046
 
1003 1047
 II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
1004 1048
 
... ...
@@ -1566,7 +1610,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat
1566 1610
 
1567 1611
 a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ;
1568 1612
 
1569
-b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter de la présente annexe ;
1613
+b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter ;
1570 1614
 
1571 1615
 c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe, mentionné à l'article 223 B du même code, se substitue au résultat propre de la société ;
1572 1616
 
... ...
@@ -1778,17 +1822,17 @@ L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il
1778 1822
 
1779 1823
 ######## Article 134
1780 1824
 
1781
-1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts.
1825
+1.L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts.
1782 1826
 
1783 1827
 Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants :
1784 1828
 
1785
-a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France [*à l'étranger*] dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production;
1829
+a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production ;
1786 1830
 
1787 1831
 b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
1788 1832
 
1789 1833
 c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat consolidé de la société agréée.
1790 1834
 
1791
-Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.
1835
+Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.
1792 1836
 
1793 1837
 ###### III : Régime du bénéfice mondial
1794 1838
 
... ...
@@ -1796,9 +1840,7 @@ Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après
1796 1840
 
1797 1841
 La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1798 1842
 
1799
-Les dispositions des articles 113 à 134 de la présente annexe sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales (1).
1800
-
1801
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1843
+Les dispositions des articles 113 à 134 sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales.
1802 1844
 
1803 1845
 ##### Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés
1804 1846
 
... ...
@@ -1898,13 +1940,14 @@ La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en re
1898 1940
 
1899 1941
 ##### III : Modalités de versement et exonérations
1900 1942
 
1901
-###### Article 140 K bis
1943
+###### Article 140 K quater
1902 1944
 
1903
-L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 119-4 du code du travail.
1945
+La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.
1904 1946
 
1905
-###### Article 140 K ter
1947
+###### Article 140 K quinquies
1906 1948
 
1907
-L'imputation de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 119-5 du code du travail.
1949
+L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail
1950
+.
1908 1951
 
1909 1952
 ##### IV : Régimes spéciaux.
1910 1953
 
... ...
@@ -1930,17 +1973,17 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1930 1973
 
1931 1974
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1932 1975
 
1933
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 481 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1976
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 901 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1934 1977
 
1935 1978
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1936 1979
 
1937
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros ;
1980
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros ;
1938 1981
 
1939
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 481 euros.
1982
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 901 euros.
1940 1983
 
1941 1984
 ###### Article 144
1942 1985
 
1943
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 250 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1986
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 461 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1944 1987
 
1945 1988
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1946 1989
 
... ...
@@ -1995,41 +2038,59 @@ afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite confor
1995 2038
 
1996 2039
 ###### Article 163 nonies
1997 2040
 
1998
-Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 950-1 du même code.
2041
+Pour l'application des dispositions des articles 235 ter D et 235 ter KA du code général des impôts, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 6331-1 du code du travail.
1999 2042
 
2000 2043
 ##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus
2001 2044
 
2002
-##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
2045
+###### 1° : Employeurs de cinquante salariés et plus
2003 2046
 
2004
-##### IV : Régimes spéciaux
2047
+####### Article 163 undecies
2005 2048
 
2006
-###### Départements d'outre-mer
2049
+Pour l'application de l'article 235 ter F du code général des impôts, peuvent se substituer au comité d'entreprise d'autres instances de représentation du personnel conformément à l'article R. 2323-2 du code du travail ou une commission spéciale créée dans les conditions prévues aux articles R. 2323-3 et R. 2323-4 du même code.
2007 2050
 
2008
-####### Article 163 sexdecies
2051
+###### 2° : Montant de la participation
2009 2052
 
2010
-Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 992-2 du code du travail :
2053
+####### Article 163 undecies A
2011 2054
 
2012
-"Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée."
2055
+Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-9 du code du travail.
2013 2056
 
2014
-#### Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
2057
+####### Article 163 undecies B
2015 2058
 
2016
-##### Article 163 septdecies
2059
+Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-11 du code du travail.
2017 2060
 
2018
-Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.
2061
+####### Article 163 undecies C
2019 2062
 
2020
-La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
2063
+Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail.
2021 2064
 
2022
-##### Article 163 octodecies
2065
+###### 3° : Obligations déclaratives et versement de la participation
2023 2066
 
2024
-Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
2067
+####### Article 163 duodecies
2025 2068
 
2026
-##### Article 163 novodecies
2069
+La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail.
2027 2070
 
2028
-Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
2071
+####### Article 163 quaterdecies
2029 2072
 
2030
-##### Article 163 vicies
2073
+La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail.
2031 2074
 
2032
-Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
2075
+####### Article 163 quaterdecies A
2076
+
2077
+Les versements prévus aux articles 235 ter G, 235 ter H bis et 235 ter H ter du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail.
2078
+
2079
+##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
2080
+
2081
+###### Article 163 quindecies C
2082
+
2083
+Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter KA du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-2 du code du travail.
2084
+
2085
+##### IV : Régimes spéciaux
2086
+
2087
+###### Départements d'outre-mer
2088
+
2089
+####### Article 163 sexdecies
2090
+
2091
+Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2 du code du travail.
2092
+
2093
+#### Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
2033 2094
 
2034 2095
 #### Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
2035 2096
 
... ...
@@ -2111,10 +2172,6 @@ b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux an
2111 2172
 
2112 2173
 ##### III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
2113 2174
 
2114
-###### Article 171 ter A
2115
-
2116
-Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2117
-
2118 2175
 ###### Article 171 quater
2119 2176
 
2120 2177
 Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.
... ...
@@ -4349,7 +4406,7 @@ II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, l
4349 4406
 
4350 4407
 Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4351 4408
 
4352
-Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l' établissement mentionné à l' article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure.
4409
+Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure.
4353 4410
 
4354 4411
 Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
4355 4412
 
... ...
@@ -4365,7 +4422,7 @@ Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquis
4365 4422
 
4366 4423
 3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :
4367 4424
 
4368
-a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ;
4425
+a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II ;
4369 4426
 
4370 4427
 b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
4371 4428
 
... ...
@@ -4373,7 +4430,7 @@ III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en
4373 4430
 
4374 4431
 Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4375 4432
 
4376
-Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article.
4433
+Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.
4377 4434
 
4378 4435
 IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4379 4436
 
... ...
@@ -4397,11 +4454,11 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualit
4397 4454
 
4398 4455
 ##### Article 286 J
4399 4456
 
4400
-I. - 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée :
4457
+I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée :
4401 4458
 
4402 4459
 a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;
4403 4460
 
4404
-b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4461
+b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4405 4462
 
4406 4463
 c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :
4407 4464
 
... ...
@@ -4417,7 +4474,7 @@ b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvem
4417 4474
 
4418 4475
 3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4419 4476
 
4420
-II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I du présent article tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.
4477
+II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.
4421 4478
 
4422 4479
 2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.
4423 4480
 
... ...
@@ -4429,27 +4486,27 @@ b) Ils doivent informer l'administration des douanes et droits indirects du lieu
4429 4486
 
4430 4487
 c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et droits indirects.
4431 4488
 
4432
-III. - Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.
4489
+III.-Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.
4433 4490
 
4434 4491
 La demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
4435 4492
 
4436 4493
 La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.
4437 4494
 
4438
-IV. - 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4495
+IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4439 4496
 
4440 4497
 Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4441 4498
 
4442
-Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII du présent article.
4499
+Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII.
4443 4500
 
4444 4501
 Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.
4445 4502
 
4446 4503
 2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°.
4447 4504
 
4448
-V. - La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4505
+V.-La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4449 4506
 
4450 4507
 La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.
4451 4508
 
4452
-VI. - 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :
4509
+VI.-1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :
4453 4510
 
4454 4511
 a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;
4455 4512
 
... ...
@@ -4463,13 +4520,13 @@ c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les al
4463 4520
 
4464 4521
 2° Dispositions devenues sans objet.
4465 4522
 
4466
-3° Par exception aux dispositions du 1° ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :
4523
+3° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :
4467 4524
 
4468 4525
 a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ;
4469 4526
 
4470 4527
 b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
4471 4528
 
4472
-VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :
4529
+VII.-Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :
4473 4530
 
4474 4531
 1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;
4475 4532
 
... ...
@@ -4477,25 +4534,25 @@ VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe
4477 4534
 
4478 4535
 3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;
4479 4536
 
4480
-4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884/2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
4537
+4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884 / 2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
4481 4538
 
4482 4539
 5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;
4483 4540
 
4484 4541
 6° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, par nature de produits exclusivement ;
4485 4542
 
4486
-7° Par dérogation aux dispositions des 1° , 2° et 3° ci-dessus, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.
4543
+7° Par dérogation aux dispositions des 1°, 2° et 3°, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.
4487 4544
 
4488
-De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural font l'objet d'une gestion séparée.
4545
+De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural ancien font l'objet d'une gestion séparée.
4489 4546
 
4490
-VIII. - La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.
4547
+VIII.-La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.
4491 4548
 
4492 4549
 Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.
4493 4550
 
4494
-IX. - Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :
4551
+IX.-Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :
4495 4552
 
4496
-A. - Renseignements généraux
4553
+A.-Renseignements généraux
4497 4554
 
4498
-1° La mention, selon le cas : "Comptabilité matières des produits en suspension de droits" ou "Comptabilité matières des produits en droits acquittés" ou "Comptes de production ou de transformation" ;
4555
+1° La mention, selon le cas : " Comptabilité matières des produits en suspension de droits " ou " Comptabilité matières des produits en droits acquittés " ou " Comptes de production ou de transformation " ;
4499 4556
 
4500 4557
 2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ;
4501 4558
 
... ...
@@ -4509,11 +4566,11 @@ A. - Renseignements généraux
4509 4566
 
4510 4567
 7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.
4511 4568
 
4512
-B. - Renseignements particuliers
4569
+B.-Renseignements particuliers
4513 4570
 
4514
-1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".
4571
+1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ".
4515 4572
 
4516
-a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :
4573
+a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :
4517 4574
 
4518 4575
 1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ;
4519 4576
 
... ...
@@ -4525,7 +4582,7 @@ a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités
4525 4582
 
4526 4583
 5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.
4527 4584
 
4528
-b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits :
4585
+b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits :
4529 4586
 
4530 4587
 1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;
4531 4588
 
... ...
@@ -4535,25 +4592,25 @@ b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités
4535 4592
 
4536 4593
 4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.
4537 4594
 
4538
-2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties", comme ci-après :
4595
+2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après :
4539 4596
 
4540
-a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4597
+a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4541 4598
 
4542
-b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4599
+b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4543 4600
 
4544
-3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".
4601
+3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ".
4545 4602
 
4546
-a) Dans la colonne "Entrées" des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4603
+a) Dans la colonne " Entrées " des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4547 4604
 
4548
-b) Dans la colonne "Sorties" des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4605
+b) Dans la colonne " Sorties " des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4549 4606
 
4550
-4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne "Sorties" du compte de production ou de transformation et dans la colonne "Entrées" du compte principal, ou uniquement dans la colonne "Entrées" du compte principal, pour les fabricants de bières.
4607
+4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne " Sorties " du compte de production ou de transformation et dans la colonne " Entrées " du compte principal, ou uniquement dans la colonne " Entrées " du compte principal, pour les fabricants de bières.
4551 4608
 
4552 4609
 5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV.
4553 4610
 
4554
-X. - Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4611
+X.-Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4555 4612
 
4556
-XI. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4613
+XI.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4557 4614
 
4558 4615
 En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
4559 4616
 
... ...
@@ -4607,7 +4664,7 @@ Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'a
4607 4664
 
4608 4665
 Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
4609 4666
 
4610
-1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts et l'article 111-00 B de l'annexe Ill au même code ;
4667
+1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts et l'article 111-00 B de l'annexe III au même code ;
4611 4668
 
4612 4669
 2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de l'article 302 D bis du code général des impôts ;
4613 4670
 
... ...
@@ -4629,7 +4686,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4629 4686
 
4630 4687
 11° Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
4631 4688
 
4632
-12° Agrément donné à un entrepositaire agréé pour expédier à partir de ses locaux des produits en suspension de droits d'accises sans établir de titre de mouvement aux conditions et modalités prévues à l'article 443 du code général des impôts et au II de l'article 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts ;
4689
+12° (Alinéa sans objet) ;
4633 4690
 
4634 4691
 13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en cas de pertes accidentelles, prévue au troisième alinéa de l'article 111-00 A de l'annexe III au code général des impôts ;
4635 4692
 
... ...
@@ -4715,7 +4772,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4715 4772
 
4716 4773
 54° Révocation de l'autorisation donnée aux usagers de matériels ou de logiciels mentionnée au I de l'article 164 AU de l'annexe IV, prévue à l'article 164 AW de la même annexe ;
4717 4774
 
4718
-55° Décisions relatives aux réclamations contentieuses, prévues à l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales.
4775
+55° Décisions relatives aux réclamations contentieuses, prévues à l'article R. * 198-10 du livre des procédures fiscales.
4719 4776
 
4720 4777
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
4721 4778
 
... ...
@@ -4787,7 +4844,7 @@ Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation 
4787 4844
 
4788 4845
 L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
4789 4846
 
4790
-Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
4847
+Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
4791 4848
 
4792 4849
 ######### Article 294 bis
4793 4850
 
... ...
@@ -4915,15 +4972,9 @@ Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes e
4915 4972
 
4916 4973
 Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
4917 4974
 
4918
-######## Article 300
4919
-
4920
-L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
4921
-
4922
-En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
4923
-
4924 4975
 ######## Article 301
4925 4976
 
4926
-Les dispositions des articles 295 à 300 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.
4977
+Les dispositions des articles 295 à 299 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.
4927 4978
 
4928 4979
 ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions
4929 4980
 
... ...
@@ -5202,10 +5253,10 @@ II. (Sans objet).
5202 5253
 ####### Article 310 HA
5203 5254
 
5204 5255
 Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :
5205
-
5206 5256
 - le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
5207 5257
 - le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
5208
-- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du même code ; - les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
5258
+- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
5259
+- les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
5209 5260
 - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
5210 5261
 - les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux.
5211 5262
 
... ...
@@ -5902,6 +5953,26 @@ Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
5902 5953
 
5903 5954
 2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.
5904 5955
 
5956
+##### Section VI : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
5957
+
5958
+###### Article 321 quinquies
5959
+
5960
+Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.
5961
+
5962
+La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
5963
+
5964
+###### Article 321 sexies
5965
+
5966
+Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
5967
+
5968
+###### Article 321 septies
5969
+
5970
+Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
5971
+
5972
+###### Article 321 octies
5973
+
5974
+Sous réserve des dispositions des articles 321 quinquies à 321 septies le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
5975
+
5905 5976
 #### Chapitre I bis : Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires
5906 5977
 
5907 5978
 ##### Section I : Taxe d'abattage