Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 28 mars 2009 (version d660c1c)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2009.

4340 4340
##### Article 286 I
4341 4341

                                                                                    
4342 4342
I.
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1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493
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1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884
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2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
4343 4343

                                                                                    
4344 4344
2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4345 4345

                                                                                    
4346 4346
II.
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Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
4347 4347

                                                                                    
4348 4348
1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.
4349 4349

                                                                                    
4350 4350
Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4351 4351

                                                                                    
4352 4352
Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de 
l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
l' établissement mentionné à l' article L. 621-1 du code rural
 pour les transactions soumises à cette procédure.
4353 4353

                                                                                    
4354 4354
Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
4355 4355

                                                                                    
4356 4356
Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.
4357 4357

                                                                                    
4358 4358
En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493
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1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4359 4359

                                                                                    
4360 4360
L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.
4361 4361

                                                                                    
4362 4362
2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.
4363 4363

                                                                                    
4364 4364
Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.
4365 4365

                                                                                    
4366 4366
3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :
4367 4367

                                                                                    
4368 4368
a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ;
4369 4369

                                                                                    
4370 4370
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
4371 4371

                                                                                    
4372 4372
III.
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Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4373 4373

                                                                                    
4374 4374
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4375 4375

                                                                                    
4376 4376
Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article.
4377 4377

                                                                                    
4378 4378
IV.
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Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4379 4379

                                                                                    
4380 4380
V.
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Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
4381 4381

                                                                                    
4382 4382
VI.
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Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
4383 4383

                                                                                    
4384 4384
Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.
4385 4385

                                                                                    
4386 4386
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.
4387 4387

                                                                                    
4388 4388
Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.
4389 4389

                                                                                    
4390 4390
VII.
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Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
4391 4391

                                                                                    
4392 4392
VIII.
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Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4393 4393

                                                                                    
4394 4394
IX.
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La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4395 4395

                                                                                    
4396 4396
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.