Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2009 (version 9f054a1)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2009.

1331 1333
####### Article 95 W
1332 1334

                                                                                    
1333 1335
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à
La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole en application de
 l'article 200 octies du code général des impôts 
conservent le document délivré par la maison de l'emploi, mentionné au troisième alinéa
mentionne :
1336

                                                                                    
1337
1° L'identité et l'adresse des parties ;
1338

                                                                                    
1339
2° La dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise ;
1340

                                                                                    
1341
3° Les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire ;
1342

                                                                                    
1343
4° Dans le cas de reprise d'entreprise prévu au 2° de l'article 200 octies, l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;
1344

                                                                                    
1345
5° La durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, avec mention, le cas échéant, des moyens mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ;
1346

                                                                                    
1347
6° Les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention.
1348

                                                                                    
1333 1349
Sont annexés à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du 1
 de l'article 200 octies 
précité, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.
et, dans le cas prévu à ce même 1, l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
1351
####### Article 95 X
1352

                        
1353
Le créateur ou le repreneur d'entreprise informe sans délai l'accompagnateur de son souhait de modifier son projet de création ou de reprise d'entreprise.
   

                    
1355
####### Article 95 Y
1356

                        
1357
Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.
1358

                        
1359
Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.
   

                    
1361
####### Article 95 Z
1362

                        
1363
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies conservent, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1364

                        
1365
1° Soit l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnés au second alinéa du a du 1 de l'article 200 octies, soit l'acte établissant la cession de l'entreprise mentionné au second alinéa du 2 du même article ;
1366

                        
1367
2° La convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels ;
1368

                        
1369
3° Le bilan élaboré au terme de la convention.