Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2008 (version 620ce3f)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2008.

673 673
######## Article 74-0 C
674 674

                                                                                    
675 675
Les soultes reçues lors 
du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale
des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts
 constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
676 676

                                                                                    
677 677
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.