Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 2c59094)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

99 99
######## Article 15
100 100

                                                                                    
101 101
En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions 
du II 
de l'article 
229
209
 de la présente annexe.
   

                    
1831 1831
###### Article 140 septies
1832 1832

                                                                                    
1833 1833
La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions 
du II 
de l'article 
229
209
.
   

                    
2735 2735
######## Article 174
2736 2736

                                                                                    
2737 2737
Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux 
articles 210 et suivants.
2, 3 et 4 du IV de l'article 206 et à l'article 207.
   

                    
2769 2769
######## Article 193
2770 2770

                                                                                    
2771 2771
L'option prévue aux premier à troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
2772 2772

                                                                                    
2773 2773
Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
2774 2774

                                                                                    
2775 2775
Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
2776

                                                                                    
2777
Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
   

                    
2837
######## Article 201 sexies
2838

                        
2839
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
2840

                        
2841
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
   

                    
2905 2897
####### Article 204 quater
2906 2898

                                                                                    
2907 2899
Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :
2908 2900

                                                                                    
2909 2901
- les importations ;
2910 2902
- les opérations visées aux 6°, 7°
, 7° bis
 et 7° 
bis
quater
 de l'article 257 du code général des impôts ;
2911 2903
- les opérations effectuées à titre occasionnel
, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts
.
   

                    
2919 2911
######### Article 205
2920 2912

                                                                                    
2921 2913
L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la
La
 taxe sur la valeur ajoutée 
ayant grevé :
2922

                                                                                    
2923
a. Les biens constituant des immobilisations ;
2924

                                                                                    
2925
b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.
2913
grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction.
   

                    
2927 2915
######### Article 206
2928 2916

                                                                                    
2929
La
2917
I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
2918

                                                                                    
2919
II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2920

                                                                                    
2921
III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2922

                                                                                    
2923
2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.
2924

                                                                                    
2929 2925
3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à
 déduction 
effectuée
et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :
2926

                                                                                    
2927
1° Ce coefficient est égal au rapport entre :
2928

                                                                                    
2929
a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
2930

                                                                                    
2931
b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
2932

                                                                                    
2933
Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2934

                                                                                    
2935
2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ;
2936

                                                                                    
2937
3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent :
2938

                                                                                    
2939
a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2940

                                                                                    
2941
b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
2942

                                                                                    
2943
IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2944

                                                                                    
2945
2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :
2946

                                                                                    
2947
1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;
2948

                                                                                    
2949
2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;
2950

                                                                                    
2951
3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ;
2952

                                                                                    
2953
4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ;
2954

                                                                                    
2955
5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;
2956

                                                                                    
2957
6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :
2958

                                                                                    
2959
a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;
2960

                                                                                    
2961
b. Donnés en location ;
2962

                                                                                    
2963
c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;
2964

                                                                                    
2965
d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;
2966

                                                                                    
2967
e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ;
2968

                                                                                    
2969
f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;
2970

                                                                                    
2971
7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2972

                                                                                    
2973
8° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers :
2974

                                                                                    
2975
a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
2976

                                                                                    
2977
b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2978

                                                                                    
2979
c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2980

                                                                                    
2981
9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du 6° de l'article 257, du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
2982

                                                                                    
2983
10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
2984

                                                                                    
2985
3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.21 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2986

                                                                                    
2987
4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2988

                                                                                    
2989
V. - 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
2990

                                                                                    
2991
1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;
2992

                                                                                    
2929 2993
2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé
 dans les conditions 
prévues aux articles 205 et 207 bis à 229 est
du 3 du III.
2994

                                                                                    
2929 2995
2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont
 définitivement 
acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 207 bis, 210, 215 et 221.
arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année.
   

                    
2935
########## Article 212
2936

                        
2937
1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.
2938

                        
2939
Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
2940

                        
2941
a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
2942

                        
2943
b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.
2944

                        
2945
Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2946

                        
2947
Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
2948

                        
2949
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
2950

                        
2951
2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :
2952

                        
2953
a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2954

                        
2955
b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
   

                    
2957
########## Article 213
2958

                        
2959
Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
2960

                        
2961
Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.
2962

                        
2963
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
   

                    
2967
########## Article 214
2968

                        
2969
Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.
2970

                        
2971
Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
   

                    
2975
########### Article 215
2976

                        
2977
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
2978

                        
2979
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
2980

                        
2981
Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée.
2982

                        
2983
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
2984

                        
2985
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de vingtièmes.
2986

                        
2987
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.
2988

                        
2989
IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
   

                    
2993
########## Article 216 bis
2994

                        
2995
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
   

                    
2997
########## Article 216 ter
2998

                        
2999
La taxe déductible est celle afférente :
3000

                        
3001
1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
3002

                        
3003
2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
3004

                        
3005
3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
   

                    
3007
########## Article 216 quater
3008

                        
3009
I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété.
3010

                        
3011
II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la direction des services fiscaux.
   

                    
3015
######### Article 218
3016

                        
3017
Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
   

                    
3019
######### Article 219
3020

                        
3021
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :
3022

                        
3023
a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;
3024

                        
3025
b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;
3026

                        
3027
c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
   

                    
3029
######### Article 220
3030

                        
3031
Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
3032

                        
3033
Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière; elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée.
   

                    
3035
######### Article 221
3036

                        
3037
1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
3038

                        
3039
Lorsque les marchandises ont disparu;
3040

                        
3041
Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
3042

                        
3043
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.
3044

                        
3045
2. (Abrogé)
3046

                        
3047
3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.
3048

                        
3049
4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.
   

                    
3053
######### Article 224
3054

                        
3055
1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
3056

                        
3057
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
3058

                        
3059
2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts.
3060

                        
3061
3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
   

                    
3065
######### Article 225
3066

                        
3067
Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe.
   

                    
3069
######### Article 226
3070

                        
3071
Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :
3072

                        
3073
1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
3074

                        
3075
2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
3076

                        
3077
3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes (1).
   

                    
3079
######### Article 226 bis
3080

                        
3081
Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.
   

                    
3083
######### Article 229
3084

                        
3085
Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210.
   

                    
3089
######## Article 230
3090

                        
3091
1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
3092

                        
3093
2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
   

                    
3099
########## Article 231
3100

                        
3101
1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
3102

                        
3103
2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
   

                    
3107
######### Article 236
3108

                        
3109
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction.
3110

                        
3111
Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
3112

                        
3113
1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux de logements par cet assujetti ;
3114

                        
3115
2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance.
   

                    
3117
######### Article 237
3118

                        
3119
Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.
3120

                        
3121
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
3122

                        
3123
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :
3124

                        
3125
Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail;
3126

                        
3127
Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports.
   

                    
3129
######### Article 238
3130

                        
3131
N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
3132

                        
3133
1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
3134

                        
3135
2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique.
   

                    
3137
######### Article 240
3138

                        
3139
Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction.
3140

                        
3141
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
   

                    
3143
######### Article 241
3144

                        
3145
Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.
   

                    
3147
######### Article 242
3148

                        
3149
Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
3150

                        
3151
La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété.
   

                    
2999
######### Article 207
3000

                        
3001
I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise.
3002

                        
3003
II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209.
3004

                        
3005
2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
3006

                        
3007
3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années.
3008

                        
3009
4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième.
3010

                        
3011
5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
3012

                        
3013
1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ;
3014

                        
3015
2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996.
3016

                        
3017
6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions.
3018

                        
3019
III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :
3020

                        
3021
1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ;
3022

                        
3023
2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale ;
3024

                        
3025
3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ;
3026

                        
3027
4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ;
3028

                        
3029
5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables.
3030

                        
3031
2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période :
3032

                        
3033
1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ;
3034

                        
3035
2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ;
3036

                        
3037
3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ;
3038

                        
3039
4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ;
3040

                        
3041
5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.
3042

                        
3043
3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article 206.
3044

                        
3045
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables :
3046

                        
3047
1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ;
3048

                        
3049
2° Aux biens immobilisés :
3050

                        
3051
a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ;
3052

                        
3053
b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul.
3054

                        
3055
IV. - 1. Par dérogation au III, en cas de cession ou d'apport soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale d'un immeuble affecté à l'habitation, la taxe initiale peut être déduite intégralement.
3056

                        
3057
2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement.
3058

                        
3059
V. - 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article ou au 3 du I de l'article 210.
3060

                        
3061
2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant :
3062

                        
3063
1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ;
3064

                        
3065
2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III.
3066

                        
3067
Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent.
3068

                        
3069
VI. - Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :
3070

                        
3071
1° Lorsque les marchandises ont disparu ;
3072

                        
3073
2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
3074

                        
3075
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.
   

                    
3081
########## Article 208
3082

                        
3083
I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
3084

                        
3085
II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K.
   

                    
3087
########## Article 209
3088

                        
3089
I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
3090

                        
3091
Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
3092

                        
3093
Sont constitués en secteurs d'activité :
3094

                        
3095
1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième à douzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application des 7° bis et 7° quater de ce même article ;
3096

                        
3097
2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;
3098

                        
3099
3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ;
3100

                        
3101
4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts :
3102

                        
3103
a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;
3104

                        
3105
b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3106

                        
3107
5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
3108

                        
3109
II. - Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207.
   

                    
3239
######## Article 242 B
3240

                        
3241
Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
3242

                        
3243
L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213.
3244

                        
3245
Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.
   

                    
3365 3317
######## Article 242 septies I
3366 3318

                                                                                    
3367 3319
Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu 
à
au 1° du 3 du III de
 l'article 
212
206
 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
   

                    
3613
####### Article 249
3614

                        
3615
Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.
   

                    
3611
####### Article 260
3612

                        
3613
I. - L'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est formulée au plus tard dans l'acte de vente.
3614

                        
3615
II. - Pour les terrains compris dans une opération de lotissement ou d'aménagement de zone, l'option s'applique globalement à toutes les cessions des terrains mentionnés au troisième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts.
3616

                        
3617
L'option, ouverte dès la date de décision par l'autorité compétente de réalisation de l'opération d'aménagement de zone ou dès la date de l'arrêté de lotissement, est exercée au plus tard lors de la première des cessions mentionnées au premier alinéa. Elle vaut pour toute la durée de l'opération.
3618

                        
3619
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui réalisent plusieurs opérations de lotissement ou d'aménagement de zone doivent exercer une option pour chacune de ces opérations.
3620

                        
3621
III. - Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
   

                    
3687 3649
######## Article 260 D
3688 3650

                                                                                    
3689 3651
L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.
3690 3652

                                                                                    
3691 3653
En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini 
à
au 1° du 3 du III de
 l'article 
212.
206.
   

                    
3723 3685
######## Article 260 K
3724 3686

                                                                                    
3725 3687
Le rapport prévu au 1
° du 3 du III
 de l'article 
212
206
 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues 
aux articles 214 et 215
au 2 du V de l'article 206 et au II de l'article 207
 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
3726 3688

                                                                                    
3727 3689
L'autorisation prévue à
Les facultés prévues au 1 du V de
 l'article 
220 s'applique
206 s'exercent
 par période d'imposition.
 Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période.
   

                    
6232 6194
##### Article 371 A
6233 6195

                                                                                    
6234 6196
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
6235 6197

                                                                                    
6236 6198
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6237 6199

                                                                                    
6238 6200
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation
 ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières
. Ces services sont réservés aux membres adhérents
. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent
.
6239 6201

                                                                                    
6240 6202
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6241 6203

                                                                                    
6242 6204
Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
   

                    
6272 6234
##### Article 371 E
6273 6235

                                                                                    
6274 6236
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création.
 Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
6275 6237

                                                                                    
6276 6238
Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
6277 6239

                                                                                    
6278 6240
Dans le délai de six mois qui suit la date de clôture de leur exercice comptable, le
Le
 centre fournit à ses membres adhérents
,
 imposés d'après leur bénéfice réel
 dans un délai de sept mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
, un dossier comprenant :
6279 6241

                                                                                    
6280 6242
a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ;
6281 6243

                                                                                    
6282 6244
b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
6283 6245

                                                                                    
6284 6246
c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie
 ;
6247

                                                                                    
6284 6248
d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir
 ;
6285 6249

                                                                                    
6286 6250
2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
6287 6251

                                                                                    
6288 6252
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ;
6289 6253

                                                                                    
6290 6254
3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :
6291 6255

                                                                                    
6292 6256
a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;
6293 6257

                                                                                    
6294 6258
b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ;
6295 6259

                                                                                    
6296 6260
c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;
6297 6261

                                                                                    
6298 6262
d. 
L'obligation pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises à un régime de bénéfice réel autre que le régime simplifié, de communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice
Abrogé
 ;
6299 6263

                                                                                    
6300 6264
e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre les documents mentionnés au présent article.
6301 6265

                                                                                    
6302 6266
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
6303 6267

                                                                                    
6304 6268
(1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.
   

                    
6306 6270
##### Article 371 EA
6307 6271

                                                                                    
6308 6272
Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :
6309 6273

                                                                                    
6310 6274
A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
S'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres centres se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation
 ;
6311 6275

                                                                                    
6312 6276
2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;
6313 6277

                                                                                    
6314 6278
3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
6315 6279

                                                                                    
6316 6280
4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
6317 6281

                                                                                    
6318 6282
5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait
 ;
6283

                                                                                    
6318 6284
6° A réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l'ensemble des adhérents
.
 Toutefois la cotisation réclamée aux adhérents relevant des régimes prévus aux articles 64 à 65 B ou 50-0 du code général des impôts peut être réduite.
   

                    
6392 6358
##### Article 371 L
6393 6359

                                                                                    
6394 6360
Pour 
bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis
l'application du 7
 de l'article 158 du code général des impôts, 
les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents
un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent
 d'un centre de gestion agréé 
s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre 
pendant toute la durée 
des exercices concernés.
6395

                                                                                    
6396
Si cette
6360
de l'exercice considéré.
6361

                                                                                    
6396 6362
Cette
 condition n'est 
pas remplie, le bénéfice de l'abattement est 
toutefois 
accordé
pas exigée
 :
6397 6363

                                                                                    
6398 6364
a
.
)
 En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6399 6365

                                                                                    
6400 6366
b
.
)
 En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de 
trois
cinq
 mois à la date de l'adhésion
. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois
 ;
6401 6367

                                                                                    
6402 6368
c
.
)
 En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à 
l'article
l' article
 53 A du code général des impôts.
6403 6369

                                                                                    
6404 6370
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé
 susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité
, mentionnés au premier alinéa,
 doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent 
concerné 
sont identifiés sur cette attestation.
   

                    
6436 6402
##### Article 371 M
6437 6403

                                                                                    
6438 6404
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
6439 6405

                                                                                    
6440 6406
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
6441 6407

                                                                                    
6442 6408
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
6443 6409

                                                                                    
6444 6410
Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. 
Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. 
Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices
. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent
.
6445 6411

                                                                                    
6446 6412
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6447 6413

                                                                                    
6448 6414
Toutefois, les associations peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
   

                    
6468 6434
##### Article 371 Q
6469 6435

                                                                                    
6470 6436
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs
. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges
.
6471 6437

                                                                                    
6472 6438
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
6473 6439

                                                                                    
6474 6440
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales
. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de sept mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;
6441

                                                                                    
6474 6442
La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales
 ;
6475 6443

                                                                                    
6476 6444
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
6477 6445

                                                                                    
6478 6446
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;
6479 6447

                                                                                    
6480 6448
3° L'adhésion à l'association implique :
6481 6449

                                                                                    
6482 6450
a.
 
L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
6483 6451

                                                                                    
6484 6452
b.
 
L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
6485 6453

                                                                                    
6486 6454
c.
 
L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, 
mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, de
de lui
 communiquer
 à l'association,
 préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
6487 6455

                                                                                    
6488 6456
d.
 
L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ;
6489 6457

                                                                                    
6490 6458
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
6492 6460
##### Article 371 QA
6493 6461

                                                                                    
6494 6462
Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :
6495 6463

                                                                                    
6496 6464
A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels
Si elles ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres associations se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation
 ;
6497 6465

                                                                                    
6498 6466
2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;
6499 6467

                                                                                    
6500 6468
3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
6501 6469

                                                                                    
6502 6470
4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
6503 6471

                                                                                    
6504 6472
5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
6505 6473

                                                                                    
6506 6474
6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément
 ;
6475

                                                                                    
6506 6476
7° A réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l'ensemble des adhérents
.
 Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts peut être réduite.
   

                    
6548 6518
##### Article 371 W
6549 6519

                                                                                    
6550 6520
Pour 
bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis
l'application du 7
 de l'article 158 du code général des impôts, 
les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents
un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent
 d'une association agréée
 s'il n'a pas été membre adhérent de cette association
 pendant toute la durée de 
l'année ou période d'imposition considérée.
6551

                                                                                    
6552 6520
Si cette
l'exercice considéré. Cette
 condition n'est 
pas remplie, le bénéfice de l'abattement est 
toutefois 
accordé
pas exigée
 :
6553 6521

                                                                                    
6554 6522
a
. en
) En
 cas d'agrément postérieur à l'adhésion,
 pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6523

                                                                                    
6554 6524
b) En cas de première adhésion à une association agréée
 pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de 
trois mois à la date de l'agrément ;
6555

                                                                                    
6556 6524
b. en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois
cinq
 mois à la date de l'adhésion
. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois
 ;
6557 6525

                                                                                    
6558 6526
c
. en
) En
 cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de 
la période d'imposition
l'exercice
 en cours 
à la date du retrait.
6559

                                                                                    
6560 6526
déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts. 
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée
 susceptibles de bénéficier de l'abattement
, mentionnés au premier alinéa,
 doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent 
concerné 
sont identifiés sur cette attestation.