Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 2007 (version a01e9cf)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2007.

5233
###### Article 310-00 H
5234

                        
5235
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues.
5236

                        
5237
Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.
   

                    
5239
###### Article 310-00 H bis
5240

                        
5241
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts comporte les éléments suivants :
5242

                        
5243
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
5244

                        
5245
2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
5246

                        
5247
3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.
   

                    
5249
###### Article 310-00 H ter
5250

                        
5251
1° Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.
5252

                        
5253
2° Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
5254

                        
5255
Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le ler janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.