Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -302,82 +302,12 @@ Si l'imputation ou le remboursement, effectués dans les conditions prévues à
302 302
 
303 303
 Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.
304 304
 
305
-######## Article 31 A
306
-
307
-L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa.
308
-
309
-Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
310
-
311
-En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
312
-
313
-######## Article 31 D
314
-
315
-Les associés, copropriétaires ou membres mentionnés au premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts doivent joindre à la première déclaration de résultat prenant en compte la quote-part de résultat leur revenant une copie de la décision d'agrément, l'engagement de conservation des parts mentionné au c du 3 de l'article 31 B, ainsi qu'un document établi selon un modèle fixé par l'administration permettant le suivi des déficits réalisés par la société, la copropriété ou le groupement propriétaire des biens loués ou mis à disposition. Ils devront joindre ce dernier document à leurs déclarations de résultat suivantes.
316
-
317
-La société, copropriété ou groupement joint une copie de la décision d'agrément à sa première déclaration de résultat.
318
-
319 305
 ######## Article 32
320 306
 
321 307
 Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
322 308
 
323 309
 Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
324 310
 
325
-####### 8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition.
326
-
327
-######## Article 31 B
328
-
329
-1. La demande, formulée par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, en vue d'obtenir l'agrément prévu au 3° de l'article 39 CA du code général des impôts, est présentée sur papier libre, préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, et adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts).
330
-
331
-2. La demande comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
332
-
333
-a) L'identification des opérateurs économiques et de leurs associés, ainsi que la nature de leur activité ;
334
-
335
-b) L'identification de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que les conditions et modalités de souscription de ses parts ;
336
-
337
-c) L'origine, les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du bien loué ou mis à disposition, ainsi que la comparaison de son prix d'acquisition et des frais annexes qui viennent, le cas échéant, augmenter sa valeur vénale par rapport au prix de marché. Cette valeur peut être attestée par un document émanant d'un professionnel indépendant ;
338
-
339
-d) La justification de la durée d'amortissement retenue ;
340
-
341
-e) Les éléments permettant d'établir que le bien est nécessaire à l'exploitation de l'utilisateur et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
342
-
343
-f) L'intérêt économique et social du projet, notamment en matière d'emploi ;
344
-
345
-g) Les modalités de rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage fiscal obtenu par les associés, copropriétaires ou membres ;
346
-
347
-h) Les modalités juridiques et financières de la cession des biens ou des parts de société, copropriété ou groupement à l'expiration du contrat ou selon les modalités prévues aux treizième à dix-septième alinéas de l'article 39 CA susmentionné, lorsque cette possibilité est prévue. Dans cette dernière hypothèse, l'utilisateur fournit les éléments permettant de s'assurer de la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la fin initialement prévue du contrat de location ou de mise à disposition. Il fournit les éléments prévisionnels montrant que l'acquisition directe du bien compromettrait son équilibre financier.
348
-
349
-3. La demande d'agrément est accompagnée :
350
-
351
-a) D'une copie du contrat de location ou de mise à disposition ;
352
-
353
-b) D'une copie du projet de commande du bien loué ou mis à disposition ou de tout document en tenant lieu ;
354
-
355
-c) De l'engagement des associés, copropriétaires ou membres de conserver, jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition, les parts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition ;
356
-
357
-d) De tableaux indiquant pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition :
358
-
359
-1° Les comptes de résultats prévisionnels comptables et fiscaux de la société, de la copropriété ou du groupement mentionné au b du 2, détaillés poste par poste ;
360
-
361
-2° Les bilans de la société, de la copropriété ou du groupement, détaillés poste par poste ;
362
-
363
-3° Les flux de trésorerie dégagés par le montage ;
364
-
365
-e) Du bilan et du compte de résultat comptable de l'utilisateur au titre du dernier exercice clos.
366
-
367
-4. Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction ;
368
-
369
-Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour cette instruction, il l'invite à les produire.
370
-
371
-5. L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
372
-
373
-######## Article 31 C
374
-
375
-Pour l'application du huitième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise.
376
-
377
-######## Article 31 E
378
-
379
-Le déficit non déductible au titre d'un exercice en application du dixième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts est admis en déduction, le cas échéant, dans la limite prévue par ce même alinéa, du bénéfice de l'exercice suivant, puis, si ce bénéfice n'est pas suffisant, des bénéfices des exercices ultérieurs.
380
-
381 311
 ####### 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
382 312
 
383 313
 ######## Article 32 C
... ...
@@ -860,7 +790,7 @@ Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doive
860 790
 
861 791
 ######## Article 74-0 N
862 792
 
863
-L'état prévu au b du 2 de l'article 74-0 K et au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :
793
+L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :
864 794
 
865 795
 a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;
866 796
 
... ...
@@ -976,20 +906,6 @@ Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa
976 906
 
977 907
 ##### Section II : Revenu global
978 908
 
979
-###### 0I ter : Créateurs d'entreprises.
980
-
981
-####### Article 75-0 Y
982
-
983
-Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
984
-
985
-1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
986
-
987
-2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret.
988
-
989
-####### Article 75-0 Y bis
990
-
991
-L'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est formulée sur papier libre. Elle est jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code.
992
-
993 909
 ###### I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
994 910
 
995 911
 ####### Article 75
... ...
@@ -1262,48 +1178,6 @@ Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année a
1262 1178
 - montant du capital versé et date du versement ;
1263 1179
 - dates du point de départ et du terme du service de la rente.
1264 1180
 
1265
-###### VII : Déduction des investissements réalisés outre-mer.
1266
-
1267
-####### Article 91 sexies
1268
-
1269
-Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.
1270
-
1271
-####### Article 91 septies
1272
-
1273
-Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
1274
-
1275
-Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles mentionné au premier alinéa du même I sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini au premier alinéa.
1276
-
1277
-####### Article 91 octies
1278
-
1279
-Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
1280
-
1281
-En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.
1282
-
1283
-####### Article 91 nonies
1284
-
1285
-La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1286
-
1287
-Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
1288
-
1289
-####### Article 91 decies
1290
-
1291
-Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
1292
-
1293
-a. le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;
1294
-
1295
-b. s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
1296
-
1297
-c. la nature précise de l'investissement ;
1298
-
1299
-d. le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
1300
-
1301
-e. la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à disposition ;
1302
-
1303
-f. la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;
1304
-
1305
-g. le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité.
1306
-
1307 1181
 ##### Section III : Calcul de l'impôt
1308 1182
 
1309 1183
 ###### I : Retenue à la source
... ...
@@ -1384,7 +1258,7 @@ La limite de 1 525 000 Euros mentionnée aux vingt et unième et vingt-deuxième
1384 1258
 
1385 1259
 ####### Article 95 S
1386 1260
 
1387
-La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code, ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code.
1261
+La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code.
1388 1262
 
1389 1263
 De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt, des majorations du revenu global et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.
1390 1264
 
... ...
@@ -1604,6 +1478,10 @@ Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les so
1604 1478
 
1605 1479
 Si, dans un délai de trente jours, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
1606 1480
 
1481
+###### Article 102 ZB
1482
+
1483
+Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des impôts un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine.
1484
+
1607 1485
 ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
1608 1486
 
1609 1487
 ###### II : Régime du bénéfice consolidé
... ...
@@ -2054,15 +1932,11 @@ Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la
2054 1932
 
2055 1933
 ##### Section I : Taux majorés
2056 1934
 
2057
-###### Article 141
2058
-
2059
-En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 13 114 euros des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code.
2060
-
2061 1935
 ###### Article 142
2062 1936
 
2063
-Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 141 est déterminé, pour chaque mois, à raison de :
1937
+Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de :
2064 1938
 
2065
-4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 141 ;
1939
+4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ;
2066 1940
 
2067 1941
 9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité.
2068 1942
 
... ...
@@ -2070,19 +1944,19 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
2070 1944
 
2071 1945
 ###### Article 143
2072 1946
 
2073
-La régularisation des droits dus en vertu des articles 141, 142 et 383 est effectuée par année.
1947
+La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
2074 1948
 
2075
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 13 114 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1949
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 156 euros et 14 295 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 295 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
2076 1950
 
2077 1951
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
2078 1952
 
2079
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros;
1953
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 156 euros et 14 295 euros ;
2080 1954
 
2081
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 13 114 euros.
1955
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 295 euros.
2082 1956
 
2083 1957
 ###### Article 144
2084 1958
 
2085
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 6 563 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1959
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 156 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
2086 1960
 
2087 1961
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
2088 1962
 
... ...
@@ -2110,32 +1984,26 @@ Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fou
2110 1984
 
2111 1985
 ##### Article 161
2112 1986
 
2113
-
1987
+Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
2114 1988
 
2115 1989
 ##### Article 162
2116 1990
 
2117
-Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
2118
-
2119
-Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article 161.
1991
+La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article [*R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation.
2120 1992
 
2121
-Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis du code général des impôts. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 161.
2122
-
2123
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'équipement.
2124
-
2125
-Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
1993
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article *]R. 313-5 précité.
2126 1994
 
2127 1995
 ##### Article 163
2128 1996
 
2129
-Conformément aux dispositions de l'article R. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
2130
-
2131
-Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.
2132
-
2133
-Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
1997
+En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article [*R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article *]R. 313-6 du même code.
2134 1998
 
2135 1999
 #### Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
2136 2000
 
2137 2001
 ##### I : Dispositions générales
2138 2002
 
2003
+###### Article 163 nonies
2004
+
2005
+Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 950-1 du même code.
2006
+
2139 2007
 ##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus
2140 2008
 
2141 2009
 ##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
... ...
@@ -2632,7 +2500,7 @@ II. - Pour l'application du quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la l
2632 2500
 
2633 2501
 ###### Article 171 AN
2634 2502
 
2635
-En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire mentionné au I de l'article 171 AS, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
2503
+En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
2636 2504
 
2637 2505
 ###### Article 171 AO
2638 2506
 
... ...
@@ -2698,6 +2566,24 @@ II. - Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de service
2698 2566
 
2699 2567
 III. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts. Pour les sociétés de capital-risque qui étaient précédemment soumises au régime fiscal du premier alinéa du 3° septies de cet article, l'état inclut les réserves distribuables constituées sous ce dernier régime.
2700 2568
 
2569
+###### Article 171 AS bis
2570
+
2571
+I. – L'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établi sur papier libre, mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
2572
+
2573
+1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective ;
2574
+
2575
+2° L'activité principale de la société ;
2576
+
2577
+3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;
2578
+
2579
+4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité ;
2580
+
2581
+II. – Les sociétés de capital-risque qui ont investi dans des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou dans des entités mentionnées au d du même 1° joignent en outre à l'état mentionné au I :
2582
+
2583
+1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 susmentionnée, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du même 1° de l'article 1er-1. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social ou de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2584
+
2585
+2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier de la société de capital-risque dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.
2586
+
2701 2587
 ##### VII ter : Fonds communs de placement à risques
2702 2588
 
2703 2589
 ###### Article 171 AT
... ...
@@ -4148,9 +4034,9 @@ Le professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'ad
4148 4034
 
4149 4035
 ###### Article 275 bis F
4150 4036
 
4151
-Le professionnel habilité utilise les poinçons de garantie fabriqués par la direction des Monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils lui sont remis par la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement ou la direction des Monnaies et médailles.
4037
+Le professionnel habilité utilise les poinçons de garantie fabriqués par la Monnaie de Paris en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils lui sont remis par la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement ou la Monnaie de Paris.
4152 4038
 
4153
-Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la direction des Monnaies et médailles, après en avoir informé l'administration des douanes.
4039
+Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la Monnaie de Paris, après en avoir informé l'administration des douanes.
4154 4040
 
4155 4041
 Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont le professionnel dépend qui procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient, pendant ce délai, au professionnel de faire apposer le poinçon de garantie par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 548 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel est établie à l'issue de cette enquête, la convention est résiliée.
4156 4042
 
... ...
@@ -4216,7 +4102,7 @@ Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur
4216 4102
 
4217 4103
 ###### Article 275 ter G
4218 4104
 
4219
-L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.
4105
+L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.
4220 4106
 
4221 4107
 ###### Article 275 ter H
4222 4108
 
... ...
@@ -4242,7 +4128,7 @@ Les organismes de contrôle agréés portent, sans délai et par tous moyens, à
4242 4128
 
4243 4129
 ###### Article 275 ter P
4244 4130
 
4245
-Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles, après information de l'administration des douanes.
4131
+Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.
4246 4132
 
4247 4133
 #### Chapitre II : Tabacs
4248 4134
 
... ...
@@ -4332,7 +4218,7 @@ Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement o
4332 4218
 
4333 4219
 Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.
4334 4220
 
4335
-Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
4221
+Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement du précompte sur remise prévue à l'article 281.
4336 4222
 
4337 4223
 ###### Article 277
4338 4224
 
... ...
@@ -4460,6 +4346,64 @@ Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute
4460 4346
 
4461 4347
 II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés aux 1° et 2° du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 286 J.
4462 4348
 
4349
+##### Article 286 I
4350
+
4351
+I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
4352
+
4353
+2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4354
+
4355
+II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
4356
+
4357
+1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.
4358
+
4359
+Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4360
+
4361
+Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure.
4362
+
4363
+Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
4364
+
4365
+Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.
4366
+
4367
+En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4368
+
4369
+L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.
4370
+
4371
+2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.
4372
+
4373
+Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.
4374
+
4375
+3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :
4376
+
4377
+a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ;
4378
+
4379
+b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
4380
+
4381
+III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4382
+
4383
+Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4384
+
4385
+Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article.
4386
+
4387
+IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4388
+
4389
+V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
4390
+
4391
+VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
4392
+
4393
+Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.
4394
+
4395
+Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.
4396
+
4397
+Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.
4398
+
4399
+VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
4400
+
4401
+VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4402
+
4403
+IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4404
+
4405
+En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
4406
+
4463 4407
 ##### Article 286 J
4464 4408
 
4465 4409
 I. - 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée :
... ...
@@ -5226,14 +5170,6 @@ Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureu
5226 5170
 
5227 5171
 ##### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
5228 5172
 
5229
-###### Article 310 C
5230
-
5231
-La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
5232
-
5233
-###### Article 310 D
5234
-
5235
-Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
5236
-
5237 5173
 ###### Article 310 E
5238 5174
 
5239 5175
 La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
... ...
@@ -5963,74 +5899,6 @@ Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arr
5963 5899
 
5964 5900
 La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale.
5965 5901
 
5966
-#### Chapitre II : Taxe sur les véhicules à moteur
5967
-
5968
-##### Section unique : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
5969
-
5970
-###### Article 317 nonies
5971
-
5972
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
5973
-
5974
-Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
5975
-
5976
-(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.
5977
-
5978
-###### Article 317 decies
5979
-
5980
-Sont exonérés de la taxe :
5981
-
5982
-1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
5983
-
5984
-2° Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-24 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
5985
-
5986
-3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
5987
-
5988
-4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ;
5989
-
5990
-5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
5991
-
5992
-6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;
5993
-
5994
-7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
5995
-
5996
-L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
5997
-
5998
-(1) Annexe IV, art. 155 M.
5999
-
6000
-###### Article 317 undecies
6001
-
6002
-La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
6003
-
6004
-Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
6005
-
6006
-###### Article 317 duodecies
6007
-
6008
-I. (sans objet)
6009
-
6010
-II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
6011
-
6012
-En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
6013
-
6014
-III. (sans objet)
6015
-
6016
-### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
6017
-
6018
-#### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre
6019
-
6020
-##### Corse.
6021
-
6022
-###### Article 318
6023
-
6024
-Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse (1).
6025
-
6026
-(1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis.
6027
-
6028
-###### Article 318 A
6029
-
6030
-La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
6031
-
6032
-Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
6033
-
6034 5902
 ### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
6035 5903
 
6036 5904
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -6131,12 +5999,6 @@ b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissanc
6131 5999
 
6132 6000
 c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par personne garantie.
6133 6001
 
6134
-##### Section IV : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
6135
-
6136
-###### Article 326
6137
-
6138
-Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
6139
-
6140 6002
 ##### Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
6141 6003
 
6142 6004
 ###### Article 326 bis
... ...
@@ -6307,7 +6169,7 @@ La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1
6307 6169
 
6308 6170
 Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
6309 6171
 
6310
-Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.
6172
+Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.
6311 6173
 
6312 6174
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6313 6175
 
... ...
@@ -6689,8 +6551,6 @@ Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mention
6689 6551
 
6690 6552
 Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.
6691 6553
 
6692
-Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.
6693
-
6694 6554
 Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
6695 6555
 
6696 6556
 Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
... ...
@@ -6749,7 +6609,9 @@ II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège so
6749 6609
 
6750 6610
 Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
6751 6611
 
6752
-Toutefois, les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AM. Dans ce cas, le greffe avise le centre.
6612
+Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.
6613
+
6614
+Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 371-0 AQ bis.
6753 6615
 
6754 6616
 #### Article 371 AL
6755 6617
 
... ...
@@ -6769,7 +6631,7 @@ Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'ob
6769 6631
 
6770 6632
 #### Article 371 AM
6771 6633
 
6772
-Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 371 AI, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier.
6634
+Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier.
6773 6635
 
6774 6636
 I. - Pour les créations d'entreprises :
6775 6637
 
... ...
@@ -6829,6 +6691,36 @@ VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinata
6829 6691
 
6830 6692
 La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.
6831 6693
 
6694
+VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
6695
+
6696
+a. le nom et l'adresse du centre ;
6697
+
6698
+b. la date de saisine du centre ;
6699
+
6700
+c. la date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
6701
+
6702
+d. la mention : "en attente d'immatriculation" ;
6703
+
6704
+e. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
6705
+
6706
+f. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
6707
+
6708
+Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
6709
+
6710
+Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
6711
+
6712
+Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
6713
+
6714
+a. le nom et l'adresse du centre ;
6715
+
6716
+b. la date de saisine du centre ;
6717
+
6718
+c. la date de délivrance du récépissé ;
6719
+
6720
+d. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
6721
+
6722
+e. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
6723
+
6832 6724
 #### Article 371 AO
6833 6725
 
6834 6726
 La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
... ...
@@ -6841,6 +6733,50 @@ Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en co
6841 6733
 
6842 6734
 Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.
6843 6735
 
6736
+#### Article 371-0 AQ bis
6737
+
6738
+Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique sous réserve des dispositions qui suivent :
6739
+
6740
+I. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier unique mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée comprend les documents suivants :
6741
+
6742
+1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
6743
+
6744
+2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
6745
+
6746
+3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
6747
+
6748
+II. - Pour l'application des dispositions du présent article, lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
6749
+
6750
+III. - Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partie des pièces et justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu au IV.
6751
+
6752
+IV. - Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des I et II, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.
6753
+
6754
+Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.
6755
+
6756
+V. - Lorsque le dossier mentionné au I est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux II et VII de l'article 371 AN s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
6757
+
6758
+En cas de transmission électronique, le récépissé prévu au VII de l'article 371 AN comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret du 30 mars 2001 précité.
6759
+
6760
+VI. - Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au I et les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au V.
6761
+
6762
+VII. - Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les centres de formalités des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, fournissent un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant, selon son choix, de :
6763
+
6764
+1° Transmettre un dossier unique tel que défini au I dès lors qu'il respecte les dispositions du II et du VI ;
6765
+
6766
+2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
6767
+
6768
+Ce service peut également être proposé par les greffes.
6769
+
6770
+VIII. - Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, le service informatique visé au VII permet, conjointement :
6771
+
6772
+1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
6773
+
6774
+2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
6775
+
6776
+3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
6777
+
6778
+IX. - Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
6779
+
6844 6780
 #### Article 371 AQ bis
6845 6781
 
6846 6782
 La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS.
... ...
@@ -7130,7 +7066,7 @@ Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montan
7130 7066
 
7131 7067
 ##### Article 383
7132 7068
 
7133
-L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
7069
+L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
7134 7070
 
7135 7071
 #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
7136 7072