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@@ -756,7 +756,7 @@ Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement |
756 | 756 |
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757 | 757 |
######## Article 74-0 B |
758 | 758 |
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759 |
-Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. |
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759 |
+Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. |
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760 | 760 |
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761 | 761 |
######## Article 74-0 C |
762 | 762 |
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@@ -796,10 +796,16 @@ Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l' |
796 | 796 |
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797 | 797 |
a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ; |
798 | 798 |
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799 |
-b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. |
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799 |
+b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ; |
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800 |
+ |
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801 |
+c) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. |
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800 | 802 |
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801 | 803 |
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. |
802 | 804 |
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805 |
+######## Article 74-0 F bis |
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806 |
+ |
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807 |
+Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. |
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808 |
+ |
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803 | 809 |
######## Article 74-0 G |
804 | 810 |
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805 | 811 |
Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F : |
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@@ -824,7 +830,7 @@ b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le mont |
824 | 830 |
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825 | 831 |
######## Article 74-0 I |
826 | 832 |
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827 |
-1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés sont tenus de souscrire : |
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833 |
+1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire : |
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828 | 834 |
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829 | 835 |
a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ; |
830 | 836 |
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@@ -836,6 +842,8 @@ b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une dé |
836 | 842 |
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837 | 843 |
2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1. |
838 | 844 |
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845 |
+3. Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. |
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846 |
+ |
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839 | 847 |
######## Article 74-0 J |
840 | 848 |
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841 | 849 |
Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients. |
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@@ -844,26 +852,6 @@ Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour |
844 | 852 |
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845 | 853 |
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement. |
846 | 854 |
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847 |
-######## Article 74-0 K |
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848 |
- |
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849 |
-1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. |
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850 |
- |
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851 |
-Cette déclaration indique en outre : |
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852 |
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853 |
-a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ; |
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854 |
- |
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855 |
-b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ; |
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856 |
- |
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857 |
-c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des titres ; |
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858 |
- |
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859 |
-2. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au 1 : |
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860 |
- |
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861 |
-a) Une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription ; |
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862 |
- |
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863 |
-b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ; |
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864 |
- |
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865 |
-3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport. |
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866 |
- |
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867 | 855 |
######## Article 74-0 M |
868 | 856 |
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869 | 857 |
1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération. |
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@@ -888,6 +876,16 @@ e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé |
888 | 876 |
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889 | 877 |
Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération. |
890 | 878 |
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+######## Article 74-0 P |
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+ |
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+Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité. |
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+ |
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883 |
+Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa. |
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+ |
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+######## Article 74-0 Q |
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887 |
+Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes. |
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888 |
+ |
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891 | 889 |
####### 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers |
892 | 890 |
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893 | 891 |
######## Article 74 SA |