Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1537 | 1537 |
###### Article 102 SA |
1538 | 1538 | |
1539 | 1539 |
I. Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 22 800 000 euros, mentionnés aux I et I bis – La personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts , s'entend d'une personne morale dont le siège est situé en France ou d'une entreprise exploitée en France par une personne morale dont le siège est situé hors de France, passibles de l'impôt sur les sociétés. |
1540 | ||
1539 | 1541 |
II. – Pour apprécier si le taux de détention mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le montant du prix de revient de la de participation constatés constaté à la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France, ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, à la clôture de l'exercice de la société ou du groupement établis hors de personne morale établie en France ou et passible de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, le pourcentage à retenir est celui , s'il est plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation détenue pendant au une période continue ou discontinue d'au moins 183 jours au cours de cet exercice. |
1540 | ||
1541 | 1541 |
II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, à la clôture de l'exercice de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient . |
1542 | ||
1541 | 1543 |
III. – Les revenus positifs mentionnés aux I et I bis au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates s'entendent du profit net ou de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z. équivalent réalisé par une entité juridique établie ou constituée hors de France et qui, à raison du droit qui lui est applicable, n'est pas qualifié de résultat. |
1543 | 1545 |
###### Article 102 T |
1544 | 1546 | |
1545 | 1547 |
Les résultats bénéficiaires bénéfices ou revenus positifs de l'exercice de chaque société ou groupement établis entité juridique établie ou constituée hors de France sont réputés, en application des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts et ou droits financiers détenus directement ou et indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de ce même article. |
1546 | 1548 | |
1547 | 1549 |
Cette proportion est calculée conformément aux dispositions du II de l'article 102 SA. |
1548 | 1550 | |
1549 | 1551 |
Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres entreprises ou personnes morales assujetties à établies en France et passibles de l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B déjà cité précité , à raison des mêmes résultats bénéfices ou revenus positifs . |
1551 | 1553 |
###### Article 102 U |
1552 | 1554 | |
1553 | 1555 |
I. – Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, ((l'entreprise ou la personne morale , établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés , doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise , société ou groupement établis ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnés aux I et I bis mentionnée au 1 du I de ce même article )) (1) . L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des (( résultats de cette entreprise , ou de cette société ou de ce groupement)) (1) entité juridique . |
1554 | 1556 | |
1555 | 1557 |
II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur nette comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale (( qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné )) (1) à la date d'ouverture de la première période d'imposition. |
1556 | ||
1557 |
(1) Modifications du décret. |
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1559 | 1559 |
###### Article 102 V |
1560 | 1560 | |
1561 | 1561 |
Les résultats bénéfices ou revenus positifs de chaque entreprise , société ou groupement établis ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnés aux I et I bis mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts , sont déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur , à la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés . |
1563 | 1563 |
###### Article 102 W |
1564 | 1564 | |
1565 | 1565 |
Les montants d'impôts acquittés hors de France , sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise ou la personne morale , établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés , est redevable à raison des bénéfices qui sont réputés constituer ou revenus positifs qui, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, constituent pour elle un résultat bénéfice ou qui, lorsqu'il s'agit d'une entité juridique établie ou constituée hors de France, sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers. Ces montants sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur , à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise , de la société ou du groupement établis ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France. Il incombe à l'entreprise ou à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts. |
1567 | 1567 |
###### Article 102 X |
1568 | 1568 | |
1569 | 1569 |
Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, de Lorsque des bénéfices ayant ou revenus positifs ont fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également , les prélèvements effectués sur les distributions de ces bénéfices ou revenus positifs à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, conformément à une convention fiscale conclue par la France en vue d'éliminer les doubles impositions, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de par cette imposition. personne morale. |
1571 |
###### Article 102 XA |
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1572 | ||
1573 |
Les retenues à la source effectuées sur les dividendes, intérêts ou redevances, compris dans les revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié et qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 5 du I de l'article 209 B du code général des impôts. |
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1571 | 1575 |
###### Article 102 Y |
1572 | 1576 | |
1573 | 1577 |
Dans la limite de la quote-part des (( bénéfices d'une société ou d'un groupement établis ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou revenu de capitaux mobiliers de la personne morale , établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à l'impôt, cette entreprise ou cet impôt, cette personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés )) (1) retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ((la société ou du groupement établis l'entité juridique établie ou constituée hors de France )) (1) . |
1574 | 1578 | |
1575 | 1579 |
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société ((ou groupement établis)) (1) entité juridique établie ou constituée hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l'impôt sur les sociétés et des les distributions reçues de (( cette société ou de ce groupement)) (1) entité juridique postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts. |
1576 | ||
1577 |
(1) Modifications du décret. |
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1579 | 1581 |
###### Article 102 Z |
1580 | 1582 | |
1581 | 1583 |
I. L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application -Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts , la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit produire, dans le même délai que la joindre à sa déclaration de ses résultats , une déclaration comportant les renseignements et documents suivants : |
1582 | 1584 | |
1583 | 1585 |
a ) . Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale , les noms, prénoms ou raisons sociales et l'adresse des associés et la proportion de la participation visée mentionnée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés, entités juridiques établies ou constituées hors de France , créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des son taux de détention, direct ou indirect en actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; |
1584 | ||
1585 | 1585 |
b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis au sens du premier alinéa du 2 du I de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 22 800 000 euros excède le seuil mentionné au 1 du I bis du même de ce dernier article , ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint ; |
1586 | 1586 | |
1587 |
c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements, établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros ; |
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1588 | ||
1589 | 1587 |
d) b. Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 ; |
1590 | 1588 | |
1591 | 1589 |
e) c. Pour chaque société, entité juridique mentionnée au a ou chaque entreprise ou groupement concerné mentionnée au b , l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ; |
1592 | 1590 | |
1593 | 1591 |
f) d. Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement entité juridique , fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé elle est située , dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ; |
1594 | 1592 | |
1595 | 1593 |
g) e. Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ; |
1596 | 1594 | |
1597 |
h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France ; |
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1598 | ||
1599 | 1595 |
i) f. Pour chacune des sociétés entités juridiques établies ou constituées hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés. |
1600 | 1596 | |
1601 | 1597 |
II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles -Lorsque la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés , qui estiment estime relever des dispositions du II ou du II bis III de l'article 209 B du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur , elle joint à sa déclaration de résultats une déclaration contenant les renseignements mentionnés aux a à e et b du I du présent article. La production de cette liste déclaration vaut indication expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du même code. |
1599 |
###### Article 102 ZA |
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1600 | ||
1601 |
Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration mentionnée à l'article 102 Z et que l'administration établit que cette personne morale a détenu dans une entité juridique établie ou constituée hors de France une participation dont le pourcentage a été supérieur au pourcentage mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette entité juridique autre que la date de clôture, elle peut demander à cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. |
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1602 | ||
1603 |
Si, dans un délai de trente jours, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z. |