Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2006 (version e06ef9f)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2006.

1537 1537
###### Article 102 SA
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
I. 
Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 22 800 000 euros, mentionnés aux I et I bis
– La personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 1 du I
 de l'article 209 B du code général des impôts
,
 s'entend d'une personne morale dont le siège est situé en France ou d'une entreprise exploitée en France par une personne morale dont le siège est situé hors de France, passibles de l'impôt sur les sociétés.
1540

                                                                                    
1539 1541
II. – Pour apprécier si le taux de détention mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts
 est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage 
ou le montant du prix de revient de la
de
 participation 
constatés
constaté à la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France, ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année,
 à la clôture de l'exercice de la 
société ou du groupement établis hors de
personne morale établie en
 France 
ou
et passible de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, le pourcentage à retenir est celui
, s'il est plus élevé,
 le pourcentage ou le montant du prix de revient
 de la participation détenue pendant 
au
une période continue ou discontinue d'au
 moins 183 jours au cours de 
cet exercice.
1540

                                                                                    
1541 1541
II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une
l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, à la clôture de l'exercice de la
 personne morale
 établie en France et
 passible de l'impôt sur les sociétés
 n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient
.
1542

                                                                                    
1541 1543
III. – Les revenus positifs
 mentionnés 
aux I et I bis
au 1 du I
 de l'article 209 B du code général des impôts 
à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates
s'entendent du profit net ou
 de son 
acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
équivalent réalisé par une entité juridique établie ou constituée hors de France et qui, à raison du droit qui lui est applicable, n'est pas qualifié de résultat.
   

                    
1543 1545
###### Article 102 T
1544 1546

                                                                                    
1545 1547
Les 
résultats bénéficiaires
bénéfices ou revenus positifs
 de l'exercice de chaque 
société ou groupement établis
entité juridique établie ou constituée
 hors de France sont réputés, en application 
des dispositions
du 1 du I
 de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un 
résultat de l'entreprise ou
revenu de capitaux mobiliers
 de la personne morale
 établie en France et
 passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts 
et
ou
 droits financiers détenus directement 
ou
et
 indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I
 bis
 de ce même article.
1546 1548

                                                                                    
1547 1549
Cette proportion est calculée conformément aux dispositions
 du II
 de l'article 102 SA.
1548 1550

                                                                                    
1549 1551
Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus 
indirectement 
par l'intermédiaire d'autres 
entreprises ou 
personnes morales 
assujetties à
établies en France et passibles de
 l'impôt sur les sociétés
 en France,
 au titre de l'article 209 B 
déjà cité
précité
, à raison des mêmes 
résultats
bénéfices ou revenus positifs
.
   

                    
1551 1553
###### Article 102 U
1552 1554

                                                                                    
1553 1555
I.
 Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, 
((l'entreprise ou 
la personne morale
,
 établie en France et
 passible de l'impôt sur les sociétés
,
 doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise
, société ou groupement établis
 ou entité juridique établie ou constituée
 hors de France, 
mentionnés aux I et I bis
mentionnée au 1 du I
 de ce même article
)) (1)
. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des 
((
résultats de cette entreprise
,
 ou
 de cette 
société ou de ce groupement)) (1)
entité juridique
.
1554 1556

                                                                                    
1555 1557
II.
 Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur 
nette 
comptable
 résiduelle
 qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale 
((
qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné
)) (1)
 à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
1556

                                                                                    
1557
(1) Modifications du décret.
   

                    
1559 1559
###### Article 102 V
1560 1560

                                                                                    
1561 1561
Les 
résultats
bénéfices ou revenus positifs
 de chaque entreprise
, société ou groupement établis
 ou entité juridique établie ou constituée
 hors de France, 
mentionnés aux I et I bis
mentionnée au 1 du I
 de l'article 209 B du code général des impôts
,
 sont déterminés selon les règles fixées au 3 du I
 bis
 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur
,
 à la clôture de l'exercice
 de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés
.
   

                    
1563 1563
###### Article 102 W
1564 1564

                                                                                    
1565 1565
Les montants d'impôts acquittés hors de France
,
 sont
 imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont 
l'entreprise ou 
la personne morale
,
 établie en France et
 passible de l'impôt sur les sociétés
,
 est redevable à raison des bénéfices 
qui sont réputés constituer
ou revenus positifs qui, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, constituent
 pour elle un 
résultat
bénéfice ou qui, lorsqu'il s'agit d'une entité juridique établie ou constituée hors de France, sont réputés,
 en application
 du 1 du I
 de l'article 209 B du code général des impôts,
 constituer un revenu de capitaux mobiliers. Ces montants
 sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur
,
 à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise
, de la société ou du groupement établis
 ou de l'entité juridique établie ou constituée
 hors de
 France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en
 France. Il incombe à 
l'entreprise ou à 
la personne morale
 établie en France et
 passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts.
   

                    
1567 1567
###### Article 102 X
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, de
Lorsque des
 bénéfices 
ayant
ou revenus positifs ont
 fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts
 sont également
, les prélèvements effectués sur les distributions de ces bénéfices ou revenus positifs à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, conformément à une convention fiscale conclue par la France en vue d'éliminer les doubles impositions, sont
 imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû 
au titre de
par
 cette 
imposition.
personne morale.
   

                    
1571
###### Article 102 XA
1572

                        
1573
Les retenues à la source effectuées sur les dividendes, intérêts ou redevances, compris dans les revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié et qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 5 du I de l'article 209 B du code général des impôts.
   

                    
1571 1575
###### Article 102 Y
1572 1576

                                                                                    
1573 1577
Dans la limite de la quote-part des 
((
bénéfices 
d'une société ou d'un groupement établis
ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée
 hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un 
résultat de l'entreprise ou
revenu de capitaux mobiliers
 de la personne morale
,
 établie en France et
 passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à 
l'impôt, cette entreprise ou
cet impôt,
 cette personne morale
 établie en France et
 passible de l'impôt sur les sociétés
)) (1)
 retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de 
((la société ou du groupement établis
l'entité juridique établie ou constituée
 hors de France
)) (1)
.
1574 1578

                                                                                    
1575 1579
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque 
société ((ou groupement établis)) (1)
entité juridique établie ou constituée
 hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices 
ou revenus positifs 
soumis à l'impôt sur les sociétés et 
des
les
 distributions reçues de 
((
cette 
société ou de ce groupement)) (1)
entité juridique
 postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
1576

                                                                                    
1577
(1) Modifications du décret.
   

                    
1579 1581
###### Article 102 Z
1580 1582

                                                                                    
1581 1583
I.
 L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application
-Lorsqu'elle relève du I
 de l'article 209 B du code général des impôts
, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés
 doit 
produire, dans le même délai que la
joindre à sa
 déclaration de 
ses 
résultats
,
 une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
1582 1584

                                                                                    
1583 1585
a
)
.
 Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale
, les noms, prénoms ou raisons sociales et l'adresse des associés
 et la proportion de la participation 
visée
mentionnée
 à l'article 102 SA en ce qui concerne les 
sociétés,
entités juridiques
 établies
 ou constituées
 hors de France
, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et
 soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles 
elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des
son taux de détention, direct ou indirect en
 actions, parts, droits financiers ou droits de vote 
;
1584

                                                                                    
1585 1585
b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis
au sens du premier alinéa du 2 du I
 de l'article 209 B du code général des impôts, 
intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 22 800 000 euros
excède le seuil
 mentionné au 1 du I 
bis du même
de ce dernier
 article
, ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint
 ;
1586 1586

                                                                                    
1587
c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements, établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros ;
1588

                                                                                    
1589 1587
d)
b.
 Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié 
et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 
;
1590 1588

                                                                                    
1591 1589
e)
c.
 Pour chaque 
société,
entité juridique mentionnée au a ou chaque
 entreprise 
ou groupement concerné
mentionnée au b
, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
1592 1590

                                                                                    
1593 1591
f)
d.
 Le bilan et le compte de résultats de chaque 
société, 
entreprise ou 
groupement
entité juridique
, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où 
il est situé
elle est située
, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;
1594 1592

                                                                                    
1595 1593
g)
e.
 Un état faisant apparaître de manière détaillée les 
résultats
bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers
 déterminés selon les règles fixées au 3 du I
 bis
 de l'article 209 B du code général des impôts ;
1596 1594

                                                                                    
1597
h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France ;
1598

                                                                                    
1599 1595
i)
f.
 Pour chacune des 
sociétés
entités juridiques
 établies
 ou constituées
 hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices 
ou revenus positifs 
ayant fait l'objet d'une imposition
 séparée
 au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.
1600 1596

                                                                                    
1601 1597
II.
 Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles
-Lorsque la personne morale établie en France et passible
 de l'impôt sur les sociétés
, qui estiment
 estime
 relever des dispositions du II ou du 
II bis
III
 de l'article 209 B du code général des impôts
 peuvent se limiter à indiquer dans leur
, elle joint à sa
 déclaration
 de résultats une déclaration contenant
 les renseignements mentionnés aux a 
à e
et b
 du I du présent article. La production de cette 
liste
déclaration
 vaut indication expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du même code.
   

                    
1599
###### Article 102 ZA
1600

                        
1601
Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration mentionnée à l'article 102 Z et que l'administration établit que cette personne morale a détenu dans une entité juridique établie ou constituée hors de France une participation dont le pourcentage a été supérieur au pourcentage mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette entité juridique autre que la date de clôture, elle peut demander à cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession.
1602

                        
1603
Si, dans un délai de trente jours, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.