Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 août 2006 (version c046470)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2006.

3891 3891
####### Article 267 quater
3892 3892

                                                                                    
3893 3893
I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent :
3894 3894

                                                                                    
3895 3895
a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
3896 3896

                                                                                    
3897 3897
b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
3898 3898

                                                                                    
3899 3899
c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
3900 3900

                                                                                    
3901 3901
d. 
Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration
(Abrogé)
.
3902 3902

                                                                                    
3903 3903
II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
   

                    
5998 5998
###### Article 321 A
5999 5999

                                                                                    
6000 6000
I. - 
Les redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts déclarent celle-ci sur les imprimés de déclaration mentionnés au V de cet article, selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article 287 du même code
(Abrogé)
.
6001 6001

                                                                                    
6002 6002
II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
6003 6003

                                                                                    
6004 6004
1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, 
et le poids des déchets retenus
retenu
 pour le calcul du montant de la taxe ;
6005 6005

                                                                                    
6006 6006
Indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe due au titre de la période définie au même article
(Abrogé)
 ;
6007 6007

                                                                                    
6008 6008
3° Adresser 
au ministre chargé de l'agriculture
à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
 un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
6009 6009

                                                                                    
6010 6010
III. - Toute personne mentionnée au 
I
II
 doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
6011 6011

                                                                                    
6012 6012
IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %.