Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2006 (version e9e03c6)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2006.

3637
####### Article 245 A
3638

                        
3639
I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :
3640

                        
3641
a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
3642

                        
3643
b. les huisseries extérieures ;
3644

                        
3645
c. les cloisons intérieures ;
3646

                        
3647
d. les installations sanitaires et de plomberie ;
3648

                        
3649
e. les installations électriques ;
3650

                        
3651
f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
3652

                        
3653
II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I.