Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 10 novembre 2005 (version 5c730d0)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2005.

1969 1969
###### Article 140 D
1970 1970

                                                                                    
1971 1971
La demande indique :
1972 1972

                                                                                    
1973 1973
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
1974 1974

                                                                                    
1975 1975
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
1976 1976

                                                                                    
1977 1977
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
1978 1978

                                                                                    
1979 1979
4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
1980 1980

                                                                                    
1981 1981
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies 
à
au II de
 l'article 
5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié
1er de la loi n° 71-758 du 16 juillet 1971 modifiée
 ;
1982 1982

                                                                                    
1983 1983
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
1984 1984

                                                                                    
1985
7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
1986

                                                                                    
1987 1985
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
   

                    
1989 1987
###### Article 140 E
1990 1988

                                                                                    
1991 1989
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait
 
; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés 
à l'article 5 du décret mentionné au 5°
au II
 de l'article 
140 D
1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée
, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
1992 1990

                                                                                    
1993 1991
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.