Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version b2cb10b)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2004.

807
######## Article 74 SB
808

                        
809
Pour l'application de l'article 150 UB du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
   

                    
897 893
######## Article 74 T
898 894

                                                                                    
899 895
Pour l'application 
des dispositions du I de l'article 15 bis, 
de l'article 15 ter
, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L
 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
900 896

                                                                                    
901 897
a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;
902 898

                                                                                    
903 899
b) Comporter :
904 900

                                                                                    
905 901
1. Un poste d'eau potable ;
906 902

                                                                                    
907 903
2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
908 904

                                                                                    
909 905
3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
910 906

                                                                                    
911 907
4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
912 908

                                                                                    
913 909
5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
914 910

                                                                                    
915 911
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.
   

                    
967
###### Article 91 undecies
968

                        
969
La déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts fait apparaître distinctement sur un formulaire spécial délivré par l'administration le montant des plus-values en report et des plus-values constatées, mentionnées respectivement au 1 bis du même article et à l'article 167 bis du code précité, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
970

                        
971
Cette déclaration spéciale indique en outre la date du transfert du domicile hors de France et l'adresse du nouveau domicile fiscal.
972

                        
973
Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts en font la demande sur la déclaration spéciale prévue au premier alinéa. Celle-ci comporte le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du représentant fiscal désigné par le contribuable. Ce représentant s'engage, sur la même déclaration, à remplir les formalités et obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du 1 du II de l'article précité.
   

                    
1085
###### Article 91 quindecies
1086

                        
1087
Avant le 1er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres, le contribuable acquitte l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis d'imposition. Il joint à l'appui de son paiement une copie de l'avis d'imposition faisant apparaître le montant des droits bénéficiant du sursis de paiement.
   

                    
1121
###### Article 91 sexdecies
1122

                        
1123
Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant.
   

                    
1151
###### Article 91 septdecies
1152

                        
1153
Le dégrèvement d'office des impositions en sursis afférentes aux titres restés dans le patrimoine du contribuable à la date de son retour en France ou, s'agissant de l'impôt en sursis en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de son départ, est subordonné au dépôt de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable est à nouveau résident de France ou de l'année d'expiration du délai de cinq ans. Cette déclaration est déposée au centre des impôts des non-résidents.
1154

                        
1155
La levée des garanties correspondantes ne peut être prononcée qu'après le dégrèvement d'office mentionné au premier alinéa.
1156

                        
1157
Le contribuable peut alors prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés dans les conditions prévues aux articles R. 208-3 à R. 208-6 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1215 1187
####### Article 91 quinquies
1216 1188

                                                                                    
1217 1189
Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 
294
373-2-3
 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.
1218 1190

                                                                                    
1219 1191
La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
1220 1192

                                                                                    
1221 1193
Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :
1222 1194

                                                                                    
1223 1195
- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;
1224 1196
- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;
1225 1197
- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;
1226 1198
- montant du capital versé et date du versement ;
1227 1199
- dates du point de départ et du terme du service de la rente.
   

                    
1271
###### Article 91 duodecies
1272

                        
1273
Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les moins-values constatées sur les droits sociaux à la date du transfert du domicile fiscal hors de France sont imputables sur les plus-values constatées à cette même date.
   

                    
1275
###### Article 91 terdecies
1276

                        
1277
Lorsque le contribuable demande le sursis de paiement prévu au deuxième alinéa du 1 bis de l'article 167 ou au premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables à raison du transfert du domicile hors de France ou afférent aux plus-values constatées à la date du transfert fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge du rôle correspondant par le comptable du Trésor des non-résidents.
   

                    
1281
####### Article 91 quaterdecies
1282

                        
1283
Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité.
1284

                        
1285
L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt.
1286

                        
1287
Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France.
   

                    
2199 2153
###### Article 163 nonies
2200 2154

                                                                                    
2201 2155
Conformément à
Cet article reproduit les dispositions de
 l'article R. 950-1 du code du travail
, sont
 :
2156

                                                                                    
2201 2157
"Sont
 considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 
235 ter D du code général des impôts
L. 951-1
, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
2202 2158

                                                                                    
2203 2159
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile
,
 ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des 
rémunérations versées
salaires versés
 pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
2204 2160

                                                                                    
2205 2161
Chaque
Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque
 salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2
 du code du travail
 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé
"
.
   

                    
2211 2167
###### Article 163 quindecies A
2212 2168

                                                                                    
2213 2169
Conformément à
Cet article reproduit les dispositions de
 l'article R. 950-23 du code du travail
, la
 :
2170

                                                                                    
2213 2171
"La
 déclaration prévue à l'article 
235 ter KD du code général des impôts
L. 952-4
 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
2214 2172

                                                                                    
2215 2173
1° Le montant des 
rémunérations versées telles qu'elles
salaires payés tels qu'ils
 sont 
définies
définis
 au premier alinéa de l'article 
235 ter KA du même code
L. 952-1
 ;
2216 2174

                                                                                    
2217 2175
2° Le montant des 
rémunérations versées telles qu'elles
salaires payés tels qu'ils
 sont 
définies
définis
 au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 
du code du travail 
;
2218 2176

                                                                                    
2219 2177
3
° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;
2220

                                                                                    
2221 2177
4
° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 
953-1 du code du travail et à l'article 235 ter KA du code général des impôts
952-1
 ;
2222 2178

                                                                                    
2223 2179
5
4
° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 
3° ci-dessus
, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
2224 2180

                                                                                    
2225 2181
6
5
° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
2226 2182

                                                                                    
2227 2183
7
6
° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles 
235 ter KC du code général des impôts et aux
L. 952-3 et L. 931-20,
 cinquième et sixième alinéas 
de l'article L. 931-20 du code du travail 
;
2228 2184

                                                                                    
2229 2185
8
7
° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
2230 2186

                                                                                    
2231 2187
9
8
° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
2232 2188

                                                                                    
2233 2189
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration
"
.
   

                    
2235 2191
###### Article 163 quindecies B
2236 2192

                                                                                    
2237
- 
2193
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-24 du code du travail :
2194

                                                                                    
2237 2195
"
La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 
235 ter KD du code général des impôts
L. 952-4
, à la recette des impôts du lieu :
2238 2196

                                                                                    
2239 2197
a)
 Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
2240 2198

                                                                                    
2241 2199
b)
 De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles
"
.
   

                    
2247 2205
####### Article 163 sexdecies
2248 2206

                                                                                    
2249 2207
Conformément à
Cet article reproduit les dispositions de
 l'article R. 992-2 du code du travail
, les
 :
2208

                                                                                    
2249 2209
"Les
 employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par 
l'article 235 ter D du code général des impôts,
les articles L. 950-1 à L. 950-10
 que si le montant total des 
rémunérations versées
salaires versés
 pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
"
   

                    
2517
###### Article 171 P bis
2518

                        
2519
Les titres de sociétés à prépondérance immobilière mentionnés à l'article 238 bis JA du code général des impôts s'entendent des titres de sociétés dont l'actif est constitué, à la date de clôture de l'exercice au cours duquel il est procédé à leur réévaluation, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière qui sont inscrits à l'actif immobilisé.
   

                    
2521
###### Article 171 P ter
2522

                        
2523
I. – L'engagement de conservation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts doit, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la réévaluation est réalisée, faire l'objet d'une déclaration adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
2524

                        
2525
Cette déclaration indique :
2526

                        
2527
1° La date à laquelle la réévaluation des immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière a été réalisée ;
2528

                        
2529
2° Les renseignements nécessaires au calcul des plus-values ou des moins-values dégagées lors de cette réévaluation.
2530

                        
2531
II. – Le délai de cinq ans prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts court à compter de la date de clôture de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été constatée en comptabilité.
2532

                        
2533
III. – L'engagement mentionné au I porte sur la pleine propriété des immeubles ou des titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif du bilan de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été constatée en comptabilité.
2534

                        
2535
IV. – Lorsque la société, qui prend l'engagement mentionné au I, est membre d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, une copie de cet engagement doit être jointe à la déclaration du résultat d'ensemble souscrite par la société mère de ce groupe.
   

                    
2733 2715
###### Article 171 BA
2734 2716

                                                                                    
2735 2717
Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en application de l'article 
9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
L. 121-1 du code du patrimoine
, le ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des 
imp<CB>ts
impôts
, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de l'achat de ce bien.
2736 2718

                                                                                    
2737 2719
Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.
   

                    
2967 2949
####### Article 202 A
2968 2950

                                                                                    
2969 2951
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la 
délégation
direction
 régionale 
à
du travail, de l'emploi et de
 la formation professionnelle
 ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer
 dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
2970 2952

                                                                                    
2971 2953
II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration 
préalable 
mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9
, L. 961-12 et L. 961-13
 du même code
 ou à l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)
 peuvent obtenir l'attestation.
2972 2954

                                                                                    
2973 2955
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail.
2974 2956

                                                                                    
2975 2957
III. La 
délégation
direction
 régionale 
à
du travail, de l'emploi et de
 la formation professionnelle
 ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer
 dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.
   

                    
2983 2965
####### Article 202 C
2984 2966

                                                                                    
2985 2967
En cas de caducité de la déclaration
 préalable
 visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
2986 2968

                                                                                    
2987 2969
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.
2988 2970

                                                                                    
2989 2971
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.
   

                    
3041
########## Article 213
3042

                        
3043
Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
3044

                        
3045
Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.
3046

                        
3047
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
   

                    
3831 3821
######## Article 266
3832 3822

                                                                                    
3833 3823
I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.
3834 3824

                                                                                    
3835 3825
Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.
3836 3826

                                                                                    
3837 3827
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :
3838 3828

                                                                                    
3839 3829
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration.
 Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées au III de l'article 264 faites à de simples consommateurs;
3840 3830

                                                                                    
3841 3831
De la copie des déclarations en douane;
3842 3832

                                                                                    
3843 3833
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.
3844 3834

                                                                                    
3845 3835
II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.
3846 3836

                                                                                    
3847 3837
(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
   

                    
5013
####### Article 305-0
5014

                        
5015
Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée, pour l'année civile, par le produit :
5016

                        
5017
a. du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du premier jour de négociation de l'année ;
5018

                        
5019
b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres de capital d'une entreprise sont, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci jusqu'au dernier cours de l'année précédente.
   

                    
5021
####### Article 305-0 bis
5022

                        
5023
Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, la capitalisation boursière d'une entreprise dont les titres de capital sont pour la première fois admis à la négociation est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :
5024

                        
5025
a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;
5026

                        
5027
b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
   

                    
5029
####### Article 305-0 ter
5030

                        
5031
Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, en cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire, sa capitalisation boursière est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :
5032

                        
5033
a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ;
5034

                        
5035
b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
   

                    
5125
####### Article 305 C
5126

                        
5127
La déclaration prévue à l'article 983 du code général des impôts est souscrite entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
5128

                        
5129
Cette déclaration mentionne :
5130

                        
5131
a. La période d'imposition au titre de laquelle elle est souscrite. Cette période comprend les opérations réalisées entre le 25 du mois précédent et le 24 du mois au cours duquel la déclaration doit être déposée ;
5132

                        
5133
b. Le nombre d'opérations portées au répertoire ;
5134

                        
5135
c. Le nombre des opérations annulées au cours de la période mentionnée au a.
   

                    
5211
####### Article 305 H
5212

                        
5213
Les bordereaux visés aux articles 978 et 981 du code général des impôts mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.
5214

                        
5215
Ils doivent être délivrés, savoir :
5216

                        
5217
En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ;
5218

                        
5219
En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.
   

                    
5519 5555
####### Article 310 HS
5520 5556

                                                                                    
5521 5557
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application 
des II à V
du III
 de l'article 1478 du code général des impôts
 et à la détermination des recettes en application des II et IV du même article
, tout mois commencé est considéré comme 
un mois 
entier.
5522 5558

                                                                                    
5523
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
5559
Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.
   

                    
5990 6026
###### Article 321 bis
5991 6027

                                                                                    
5992 6028
Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au 
sixième
septième
 alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers a son siège.
   

                    
7073 7109
##### Article 383 bis A
7074 7110

                                                                                    
7111
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-22 du code du travail :
7112

                                                                                    
7075 7113
"
Les versements
 au Trésor public
 mentionnés aux articles 
235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts
L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9
 doivent être effectués
, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12,
 à la recette des impôts compétente en 
application
vertu
 des dispositions de l'article 
163 quaterdecies de la présente annexe.
R. 950-21."
   

                    
7079 7117
###### Article 383 bis B
7080 7118

                                                                                    
7081 7119
En application
Cet article reproduit les dispositions
 de l'article R
.
 964-8 du code du travail
, les excédents de
 :
7120

                                                                                    
7081 7121
"Les disponibilités dont un
 fonds 
mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés
d'assurance formation peut disposer
 au 31 décembre d'un exercice déterminé 
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor
ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
7122

                                                                                    
7081 7123
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté,
 avant le 30 juin de l'année suivante
, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail.
7124

                                                                                    
7081 7125
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date
, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance
-
 
formation.
7082 7126

                                                                                    
7083 7127
A défaut, il est fait application de la procédure prévue 
à
au deuxième alinéa de
 l'article R. 
950-21 du code du travail
964-9 ci-après
.
7084 7128

                                                                                    
7085 7129
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance
-
 
formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L
.
 961-9
, deuxième 
 (
alinéa 
du code du travail
2)
.
"
   

                    
7087 7131
###### Article 383 bis C
7088 7132

                                                                                    
7089 7133
Comme il est dit à
Le deuxième alinéa de
 l'article R
.
 964-9 du code du travail
, les
 est ci-après reproduit :
7134

                                                                                    
7089 7135
"Art. R. 964-9 - 2è alinéa - Les
 emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-
4
1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II
 et R. 964-15
 du même code
 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance
-
 
formation au 
trésor
Trésor
 public.
 La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
7090

                                                                                    
7091
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
7135
"
   

                    
7095
###### Article 383 bis D
7096

                        
7097
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
   

                    
7241 7279
#### Article 396 A
7242 7280

                                                                                    
7243 7281
Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts
 et de l'article 366 de l'annexe III à ce code
 sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.