Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version dc5d167)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2004.

4137 4137
###### Article 275 bis B
4138 4138

                                                                                    
4139 4139
Le fabricant qui souhaite
Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent
 être 
habilité
habilités
 à apposer 
lui-même
eux-mêmes
 les poinçons de titre de la garantie 
d'Etat
sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou
 sur les ouvrages 
qu'il produit, adresse à
dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de
 la direction 
générale
régionale
 des douanes et droits indirects 
une
dont ils dépendent. Est joint à cette
 demande 
écrite accompagnée du
le
 cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
4140 4140

                                                                                    
4141 4141
Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
   

                    
4143 4143
###### Article 275 bis C
4144 4144

                                                                                    
4145 4145
La convention d'habilitation 
ne peut être
est
 conclue 
entre le fabricant et l'administration que lorsque les
avec le directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux
 conditions suivantes 
sont remplies 
:
4146 4146

                                                                                    
4147 4147
1° Le
 professionnel doit respecter un
 cahier des charges 
présenté décrit par catégorie de produits
décrivant l'organisation de l'entreprise,
 la procédure et les méthodes de contrôle 
interne assurant en permanence le
permettant de s'assurer du
 titre
 des alliages utilisés et
 des ouvrages
 produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure
, les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie,
 ainsi que la qualification des 
personnels
personnes
 responsables de 
son
leur
 application
. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les spécifications techniques de ce cahier des charges
 ;
4148 4148

                                                                                    
4149 4149
2° Le
 professionnel doit recourir à des organismes de contrôle agréés mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend apposer le poinçon de garantie s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;
4150

                                                                                    
4149 4151
3° Le professionnel doit effectuer le
 poinçonnage 
est effectué
des ouvrages
 dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise
 et à l'entreposage des marchandises
, à leur entreposage
 avant et après apposition du poinçon de 
titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les
garantie et à la conservation des
 poinçons
 de la garantie d'État
 fournis par l'administration.
4150 4152

                                                                                    
4151 4153
L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du 
fabricant
professionnel
 à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
   

                    
4153 4155
###### Article 275 bis D
4154 4156

                                                                                    
4155 4157
Le 
fabricant
professionnel
 habilité doit informer 
l'administration de tout projet de
la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute
 modification 
au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les
des
 conditions 
d'application
auxquelles était subordonnée la conclusion
 de la convention
 et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque
. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
4156 4158

                                                                                    
4157 4159
Le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du 
fabricant
professionnel
 pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
   

                    
4159 4161
###### Article 275 bis E
4160 4162

                                                                                    
4161 4163
Le 
fabricant
professionnel
 habilité est tenu d'informer 
l'administration
la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et
 dans les meilleurs délais
,
 de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages
, survenu dans la fabrication
 produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés
, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages 
produits à l'occasion de ces incidents
dont le titre est affecté
 sont portés
 à un organisme de contrôle agréé mentionné au II de l'article 535 du code général des impôts ou
 au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention
 d'habilitation
.
4162 4164

                                                                                    
4163 4165
Le 
fabricant
professionnel
 habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.
   

                    
4165 4167
###### Article 275 bis F
4166 4168

                                                                                    
4167 4169
Les fabricants habilités utilisent
Le professionnel habilité utilise
 les poinçons de 
la 
garantie
 d'Etat
 fabriqués par la direction des 
monnaies
Monnaies
 et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils 
leur
lui
 sont remis par la direction 
nationale de la
régionale des douanes et droits indirects de rattachement ou la direction des Monnaies et médailles.
4170

                                                                                    
4171
Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la direction des Monnaies et médailles, après en avoir informé l'administration des douanes.
4172

                                                                                    
4167 4173
Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont le professionnel dépend qui procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient, pendant ce délai, au professionnel de faire apposer le poinçon de
 garantie 
et des services industriels.
par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 548 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel est établie à l'issue de cette enquête, la convention est résiliée.
   

                    
4169 4175
###### Article 275 bis G
4170 4176

                                                                                    
4171 4177
Le 
fabricant
professionnel
 habilité établit et tient à jour une liste des personnes 
ayant accès au local de la marque
désignées pour le marquage des ouvrages
. Il informe 
l'administration
la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend
 de tout changement. 
Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant
Il désigne un ou, si la dimension
 de l'entreprise
, est chargé
 le justifie, plusieurs responsables chargés
 de la gestion et de la manipulation des poinçons.
 Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage.
   

                    
4173 4179
###### Article 275 bis H
4174 4180

                                                                                    
4175 4181
Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des
 a,
 b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du 
fabricant,
professionnel
 mentionnant le métal et le titre.
   

                    
4177 4183
###### Article 275 bis I
4178 4184

                                                                                    
4179 4185
Le 
fabricant
professionnel
 habilité tient une comptabilité des ouvrages produits
 et
, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages
 marqués 
et adresse mensuellement un relevé de sa production
par type de métal et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles
 à l'administration
 qui peut les consulter à tout moment
.
   

                    
4181 4187
###### Article 275 bis J
4182 4188

                                                                                    
4183 4189
Le 
fabricant
professionnel
 habilité
, en la personne du responsable de la production,
 prélève, 
d'une
de
 manière aléatoire, des échantillons dans 
tous 
les lots d'ouvrages 
produits
sur lesquels il appose le poinçon
 selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.
 
4190

                                                                                    
4183 4191
Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention 
d'habilitation 
afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également
, lors de contrôles inopinés,
 prélever des échantillons 
à tous les stades de la
sur les ouvrages en cours de
 fabrication 
lors de visites inopinées.
ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.
   

                    
4185 4193
###### Article 275 bis K
4186 4194

                                                                                    
4187 4195
La
Il est mis fin à la
 convention 
peut être résiliée à tout moment
d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis
 par le directeur régional des douanes et droits indirects
 en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou
.
4196

                                                                                    
4187 4197
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué
 aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L
 ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.
4188

                                                                                    
4189 4197
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à
. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de
 la convention 
par le fabricant ou le directeur régional des douanes et droits indirects sous réserve de respecter un préavis de trois
et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un
 mois à compter de 
l'envoi de l'avis à l'autre partie.
4190

                                                                                    
4191 4197
Le fabricant habilité
la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel
 remet
 alors
 immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration
, sur simple demande de celle-ci.
 et ne peut plus apposer le poinçon de garantie sur les ouvrages qu'il détient.
   

                    
4199 4205
###### Article 275 ter
4200 4206

                                                                                    
4201 4207
Les organismes de contrôle 
agréés prévus à
mentionnés au II de
 l'article 
530 bis
535
 du code général des impôts 
ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la
doivent obtenir un agrément pour pouvoir apposer le poinçon de
 garantie 
publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger.
français sur les ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un tel poinçon ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur.
   

                    
4203 4209
###### Article 275 ter A
4204 4210

                                                                                    
4205 4211
Les organismes de contrôle 
et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux
agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et douanières. Ils doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle
. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de 
laboratoire
laboratoires
 chargés des méthodes de la détermination du titre.
 Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B.
   

                    
4207 4213
###### Article 275 ter B
4208 4214

                                                                                    
4209 4215
La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes qui l'instruisent conjointement.
4210 4216

                                                                                    
4211 4217
Est 
jointe
joint
 à la demande 
une description des moyens et des
un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme, la procédure et les
 méthodes de contrôle et d'essai 
qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des
permettant de s'assurer du titre des ouvrages ainsi que les
 méthodes 
statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées
utilisées pour apposer le poinçon de garantie. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget
.
4212 4218

                                                                                    
4213 4219
La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses 
trois
deux
 derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
   

                    
4215 4221
###### Article 275 ter C
4216 4222

                                                                                    
4217 4223
L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel.
4218

                                                                                    
4219
Le retrait peut intervenir, dans les mêmes formes, à la demande de l'organisme.
   

                    
4221 4225
###### Article 275 ter D
4222 4226

                                                                                    
4223 4227
En cas de violation des obligations définies aux articles 275 ter à 275 ter P,
Le retrait de
 l'agrément est 
retiré
prononcé
 par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie
 et mentionné au Journal officiel
. L'arrêté 
de retrait d'agrément 
est motivé
 et mention du
. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le
 retrait de l'agrément 
faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été
et est
 mis à même de présenter ses observations dans un délai de 
quinze
trente
 jours.
4224 4228

                                                                                    
4225 4229
Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie.
   

                    
4227 4231
###### Article 275 ter E
4228 4232

                                                                                    
4229 4233
Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général 
des stratégies industrielles
de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
 qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
   

                    
4231
###### Article 275 ter F
4232

                        
4233
La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration.
   

                    
4235 4235
###### Article 275 ter G
4236 4236

                                                                                    
4237 4237
L'organisme de contrôle agréé 
et les fabricants qu'il habilite utilisent
utilise
 les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique 
particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre
propre à l'ensemble des organismes qui délivrent
 la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction 
nationale de la garantie et des services industriels
régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent
 au moment de l'agrément de l'organisme.
   

                    
4239 4239
###### Article 275 ter H
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
L'organisme de contrôle agréé fournit à 
l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un
la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un
 relevé 
des
semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal. Ce relevé doit distinguer les
 ouvrages contrôlés et marqués par lui 
ou sous sa responsabilité.
pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.
   

                    
4243
###### Article 275 ter I
4244

                        
4245
La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret n° 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration.
   

                    
4247
###### Article 275 ter J
4248

                        
4249
Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges.
4250

                        
4251
L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts.
   

                    
4253
###### Article 275 ter K
4254

                        
4255
L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
4256

                        
4257
Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
   

                    
4259 4243
###### Article 275 ter L
4260 4244

                                                                                    
4261 4245
Il est institué un comité consultatif de la garantie
 publique
 composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives
 des fabricants
, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
   

                    
4263 4247
###### Article 275 ter M
4264 4248

                                                                                    
4265 4249
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
4266 4250

                                                                                    
4267 4251
1° Ils apposent eux-mêmes
, après essais,
 le poinçon de titre 
;
4268

                                                                                    
4269 4251
2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le
sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un
 poinçon de titre
 apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur ;
4252

                                                                                    
4269 4253
2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts
 ;
4270 4254

                                                                                    
4271 4255
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application 
du b et du
des b et
 c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage
 ou autorisent le fabricant à attester celui-ci
.
   

                    
4273 4257
###### Article 275 ter N
4274 4258

                                                                                    
4275 4259
Les organismes de contrôle agréés portent
,
 sans délai
 et par tous moyens,
 à la connaissance de la direction 
générale
régionale
 des douanes et droits indirects
 de rattachement dont ils dépendent
 toute irrégularité qui affecte la garantie 
publique 
des ouvrages en 
alliage d'or.
métaux précieux.
   

                    
4277
###### Article 275 ter O
4278

                        
4279
Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.
4280

                        
4281
Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.
   

                    
4283 4261
###### Article 275 ter P
4284 4262

                                                                                    
4285 4263
Les organismes de contrôle agréés 
tiennent une comptabilité matières
déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition
 des poinçons de titre dont ils ont la charge. 
Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation
L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément
. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction 
générale
régionale
 des douanes et droits indirects
 dont dépend l'organisme
 pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles
, après information de l'administration des douanes
.