Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 81943f1)
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... ...
@@ -772,7 +772,7 @@ Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'impos
772 772
 
773 773
 ######## Article 74-0 M
774 774
 
775
-1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 O et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
775
+1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
776 776
 
777 777
 2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné à l'article 74-0 N.
778 778
 
... ...
@@ -792,126 +792,73 @@ e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé
792 792
 
793 793
 ######## Article 74-0 O
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795
-Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
795
+Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
796 796
 
797 797
 ####### 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
798 798
 
799
-######## Article 74 A
799
+######## Article 74 SA
800 800
 
801
-Les dispositions des articles 74 B à 74 S s'appliquent aux plus-values imposables en application des articles 150 A à 150 T du Code général des impôts.
801
+Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition.
802 802
 
803
-######## Article 74 A bis
803
+######## Article 74 SB
804 804
 
805
-Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
805
+Pour l'application de l'article 150 UB du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
806 806
 
807
-Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
807
+######## Article 74 SC
808 808
 
809
-######## Article 74 B
809
+I.-L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
810 810
 
811
-Les cessions de droits portant sur des biens autres que les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés immobilières au sens de l'article 74 A bis, sont traitées comme les cessions de ces biens.
811
+Les acomptes perçus en application de l'article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
812 812
 
813
-######## Article 74 B bis
813
+Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.
814 814
 
815
-Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants :
815
+II.-S'il est fait application de l'article L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
816 816
 
817
-1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
817
+Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
818 818
 
819
-2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
819
+######## Article 74 SD
820 820
 
821
-3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ;
821
+Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie.
822 822
 
823
-4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ;
823
+######## Article 74 SE
824 824
 
825
-5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale.
825
+Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts.
826 826
 
827
-######## Article 74 C
827
+######## Article 74 SF
828 828
 
829
-Lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens.
829
+Dans les cas prévus aux articles 74 SD et 74 SE, la fraction des charges et indemnités et des frais d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est la même que celle retenue pour la détermination du prix d'acquisition.
830 830
 
831
-######## Article 74 D
831
+######## Article 74 SG
832 832
 
833
-Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts.
833
+I.-Lorsque le bien ou le droit cédé a fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être inscrit à l'actif d'une entreprise, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB du code général des impôts est déterminée par différence entre la valeur d'inscription à l'actif au jour de cette inscription et le prix d'acquisition du bien.
834 834
 
835
-######## Article 74 E
835
+II.-Lorsque le bien ou le droit cédé a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé du cédant, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités s'entend de la valeur réelle du bien au jour du retrait du bien ou du droit de l'actif.
836 836
 
837
-Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres co-partageants.
837
+III.-Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine privé de l'exploitant, a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités est déterminée à la date de la cession par application successive des dispositions prévues aux I et II.
838 838
 
839
-En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
839
+######## Article 74 SH
840 840
 
841
-######## Article 74 F
841
+I. - La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :
842 842
 
843
-L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
843
+1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ;
844 844
 
845
-Les acomptes perçus en application de l'article L 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
845
+2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. La recette des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire.
846 846
 
847
-Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par l'indemnité d'expropriation en espèces, fixée au préalable.
847
+II. - La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
848 848
 
849
-######## Article 74 G
849
+######## Article 74 SI
850 850
 
851
-S'il est fait application de l'article L 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
851
+Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.
852 852
 
853
-Lorsqu'au contraire une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
853
+######## Article 74 SJ
854 854
 
855
-######## Article 74 H
855
+L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :
856 856
 
857
-Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie.
857
+1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse de la recette des impôts du domicile du cédant ;
858 858
 
859
-######## Article 74 I
859
+2° Du prix de cession de chacun des biens ;
860 860
 
861
-Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts.
862
-
863
-######## Article 74 J
864
-
865
-Dans les cas prévus aux articles 74 H et 74 I les charges et indemnités ainsi que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.
866
-
867
-######## Article 74 K
868
-
869
-Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère.
870
-
871
-######## Article 74 L
872
-
873
-Le directeur général des impôts publie chaque année avant le 15 février la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour les trente années précédentes. Pour le calcul de la plus-value imposable, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'institut national des statistiques et des études économiques à la date à laquelle la déclaration doit être déposée.
874
-
875
-######## Article 74 M
876
-
877
-En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.
878
-
879
-######## Article 74 N
880
-
881
-Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 150 N du code général des impôts, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 150 J à 150 M du code précité.
882
-
883
-######## Article 74 O
884
-
885
-Les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts.
886
-
887
-######## Article 74 P
888
-
889
-En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
890
-
891
-Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
892
-
893
-Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.
894
-
895
-######## Article 74 Q
896
-
897
-Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration.
898
-
899
-Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession.
900
-
901
-######## Article 74 R
902
-
903
-Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.
904
-
905
-La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
906
-
907
-En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement ou de liquidation judiciaires ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
908
-
909
-######## Article 74 S
910
-
911
-L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du même code à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :
912
-
913
-- de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;
914
-- du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
861
+3° Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
915 862
 
916 863
 ###### VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
917 864
 
... ...
@@ -1755,19 +1702,15 @@ Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, e
1755 1702
 
1756 1703
 ######## Article 120
1757 1704
 
1758
-1. Le résultat consolidé défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l'article 219 du code général des impôts ou aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code.
1759
-
1760
-Toutefois, le montant du déficit consolidé et des amortissements réputés différés reportables à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.
1705
+1. Le résultat consolidé défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l'article 219 du code général des impôts ou au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.
1761 1706
 
1762
-Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la faculté de report sans limitation de délai du déficit consolidé d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés par le groupe mentionné à l'article 223 A de ce code dans les conditions prévues à l'article 223 C du même code et par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ainsi qu'aux amortissements déduits du résultat, déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter, des exploitations déficitaires qui sont mentionnées au d du 1 de l'article 116.
1707
+Toutefois, le montant du déficit consolidé reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.
1763 1708
 
1764 1709
 2. (Abrogé).
1765 1710
 
1766 1711
 3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme consolidée, dans la limite de la plus-value nette à long terme de la société agréée déterminée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ou, le cas échéant, à l'article 223 D de ce code, augmentée ou diminuée des plus-values ou moins-values de même nature réalisées ou subies par les exploitations directes de la société agréée.
1767 1712
 
1768
-4. La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois, le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises (1).
1769
-
1770
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1713
+4. La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois, le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.
1771 1714
 
1772 1715
 ####### 5 : Sort des déficits déjà pris en compte
1773 1716
 
... ...
@@ -2435,9 +2378,7 @@ b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux an
2435 2378
 
2436 2379
 ###### Article 171 ter A
2437 2380
 
2438
-Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2439
-
2440
-Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
2381
+Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2441 2382
 
2442 2383
 ###### Article 171 quater
2443 2384
 
... ...
@@ -2595,10 +2536,6 @@ Le montant cumulé des amortissements linéaires à comparer à ce total pour ap
2595 2536
 
2596 2537
 2. Lorsqu'une insuffisance d'amortissement est constatée au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date, le montant des amortissements effectivement pratiqués défini au 1 est majoré de la somme résultant de l'application à l'insuffisance, elle-même affectée du coefficient de réévaluation de l'immobilisation, du rapport entre la durée d'utilisation résiduelle appréciée à la clôture de l'exercice considéré et celle qui restait à courir à la clôture de l'exercie arrêté le 31 décembre 1976 ou en cours à cette date.
2597 2538
 
2598
-###### Article 171 K
2599
-
2600
-Les amortissements pratiqués sur des valeurs nettes réévaluées en application de l'article 238 bis-J du code général des impôts ne peuvent être réputés du point de vue fiscal régulièrement différés en période déficitaire à concurrence du montant de la provision pour réévaluation rapporté aux résultats affectés par ces amortissements.
2601
-
2602 2539
 ###### Article 171 L
2603 2540
 
2604 2541
 Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste " Ecart de réévaluation " dans les conditions définies à l'article 171 F est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du code général des impôts, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les " profits exceptionnels ".
... ...
@@ -6280,202 +6217,6 @@ Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectu
6280 6217
 
6281 6218
 Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.
6282 6219
 
6283
-### Titre VI : Taxes parafiscales
6284
-
6285
-#### Chapitre premier : Dispositions générales.
6286
-
6287
-##### Article 335
6288
-
6289
-Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.
6290
-
6291
-##### Article 336
6292
-
6293
-Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 335, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.
6294
-
6295
-##### Article 337
6296
-
6297
-Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
6298
-
6299
-##### Article 338
6300
-
6301
-Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
6302
-
6303
-#### Chapitre II : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
6304
-
6305
-##### Article 339
6306
-
6307
-Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
6308
-
6309
-La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
6310
-
6311
-Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
6312
-
6313
-La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
6314
-
6315
-La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
6316
-
6317
-##### Article 340
6318
-
6319
-Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes :
6320
-
6321
-1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
6322
-
6323
-29,88 euros ;
6324
-
6325
-2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 122,57 euros ;
6326
-
6327
-3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 183,40 euros ;
6328
-
6329
-4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
6330
-
6331
-275,32 euros.
6332
-
6333
-##### Article 341
6334
-
6335
-La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
6336
-
6337
-#### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du centre technique des productions cidricoles.
6338
-
6339
-##### Article 358
6340
-
6341
-Il est institué du 1er septembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.
6342
-
6343
-Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du centre relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.
6344
-
6345
-##### Article 359
6346
-
6347
-Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
6348
-
6349
-1° Pommes à cidre et poires à poiré :
6350
-
6351
-- moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
6352
-- jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
6353
-
6354
-a) Cidres aromatisés ou non ;
6355
-
6356
-b) Poirés ;
6357
-
6358
-c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
6359
-
6360
-d) Fermentés de poires :
6361
-
6362
-- pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
6363
-- calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6364
-
6365
-2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
6366
-
6367
-a) Cidres aromatisés ou non ;
6368
-
6369
-b) Poirés ;
6370
-
6371
-c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
6372
-
6373
-d) Fermentés de poires ;
6374
-
6375
-e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
6376
-
6377
-f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6378
-
6379
-Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au troisième alinéa du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
6380
-
6381
-##### Article 360
6382
-
6383
-La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
6384
-
6385
-La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
6386
-
6387
-Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.
6388
-
6389
-##### Article 361
6390
-
6391
-Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
6392
-
6393
-1° 0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6394
-
6395
-2° 0,17 Euros par hectolitre :
6396
-
6397
-a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
6398
-
6399
-b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
6400
-
6401
-c) De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6402
-
6403
-d) De poiré ;
6404
-
6405
-e) De fermenté de poires.
6406
-
6407
-3° 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6408
-
6409
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
6410
-
6411
-#### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
6412
-
6413
-##### Article 361 bis
6414
-
6415
-I. - Il est institué pour la campagne 2002-2003 et pour la campagne 2003-2004 jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
6416
-
6417
-Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par les organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que leurs frais de fonctionnement.
6418
-
6419
-II. - La taxe parafiscale est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
6420
-
6421
-Elle est assise sur le volume des vins mentionnés sur le titre de mouvement.
6422
-
6423
-Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
6424
-
6425
-III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
6426
-
6427
-IV. - La taxe parafiscale est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
6428
-
6429
-L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction dans les conditions réglementaires des frais d'assiette et de perception.
6430
-
6431
-V. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 Euros par hectolitre.
6432
-
6433
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
6434
-
6435
-#### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
6436
-
6437
-##### Article 363 AE
6438
-
6439
-I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6440
-
6441
-II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
6442
-
6443
-a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6444
-
6445
-b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
6446
-
6447
-##### Article 363 AF
6448
-
6449
-Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6450
-
6451
-La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite :
6452
-
6453
-a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI ;
6454
-
6455
-b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI.
6456
-
6457
-La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
6458
-
6459
-##### Article 363 AG
6460
-
6461
-Le taux maximal est fixé à :
6462
-
6463
-a) 0,85 Euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;
6464
-
6465
-b) 0,79 Euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;
6466
-
6467
-c) 0,54 Euro par tonne pour le sorgho et l'avoine.
6468
-
6469
-##### Article 363 AH
6470
-
6471
-La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6472
-
6473
-##### Article 363 AI
6474
-
6475
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites prévues à l'article 363 AG.
6476
-
6477
-Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés au II de l'article 363 AE.
6478
-
6479 6220
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6480 6221
 
6481 6222
 ### Chapitre premier : Obligations des contribuables
... ...
@@ -7234,7 +6975,7 @@ Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette
7234 6975
 
7235 6976
 ##### Article 376 sexies
7236 6977
 
7237
-Les prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.
6978
+Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.
7238 6979
 
7239 6980
 ##### Article 376 septies
7240 6981