Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 3c731d4)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2001.

980
###### Article 91 quaterdecies
981

                        
982
Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité.
983

                        
984
L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt.
985

                        
986
Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France.
   

                    
1144
####### Article 89
1145

                        
1146
Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée.
1147

                        
1148
Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 3.000 F majorée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
   

                    
1380
######## Article 94
1381

                        
1382
I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.
1383

                        
1384
II. La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.
1385

                        
1386
La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.
1387

                        
1388
Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 50 F, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 50 F, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.
1389

                        
1390
III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.
   

                    
1496
###### Article 102 SA
1497

                        
1498
I. Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 150 millions de francs, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation constatés à la clôture de l'exercice de la société ou du groupement établis hors de France ou, s'il est plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice.
1499

                        
1500
II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
   

                    
1518
###### Article 102 V
1519

                        
1520
Les résultats de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, au 3 du I bis de cet article sont déterminés selon les règles fixées à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
   

                    
1522
###### Article 102 W
1523

                        
1524
Les montants d'impôts acquittés hors de France, imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, est redevable à raison des bénéfices qui sont réputés constituer pour elle un résultat en application de l'article 209 B du code général des impôts, sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement établis hors de France. Il incombe à l'entreprise ou à la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts (1).
1525

                        
1526
(1) Article entièrement reformulé.
   

                    
1540
###### Article 102 Z
1541

                        
1542
I. L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration de ses résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
1543

                        
1544
a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
1545

                        
1546
b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 150 millions de francs mentionné au 1 du I bis du même article, ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint ;
1547

                        
1548
c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs ;
1549

                        
1550
d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 ;
1551

                        
1552
e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
1553

                        
1554
f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;
1555

                        
1556
g) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ;
1557

                        
1558
h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France ;
1559

                        
1560
i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.
1561

                        
1562
II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B II ou du II bis du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.
   

                    
1652
######## Article 116 ter
1653

                        
1654
Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.
1655

                        
1656
Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent.
1657

                        
1658
Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel.
1659

                        
1660
Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation.
1661

                        
1662
Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies au premier alinéa s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
1663

                        
1664
Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées.
   

                    
1706
######## Article 122
1707

                        
1708
1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1709

                        
1710
Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.
1711

                        
1712
La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément.
1713

                        
1714
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.
1715

                        
1716
2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire.
1717

                        
1718
La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.
1719

                        
1720
En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1721

                        
1722
3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.
1723

                        
1724
4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1725

                        
1726
La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.
1727

                        
1728
5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence.
   

                    
1808
######## Article 128
1809

                        
1810
1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts.
1811

                        
1812
2. (Abrogé).
1813

                        
1814
3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :
1815

                        
1816
pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ;
1817

                        
1818
le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
1819

                        
1820
un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé ;
1821

                        
1822
un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1823

                        
1824
4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
1825

                        
1826
1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
1827

                        
1828
2° (Dispositions devenues sans objet).
1829

                        
1830
5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :
1831

                        
1832
1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;
1833

                        
1834
2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3.
   

                    
2054
###### Article 140 H
2055

                        
2056
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
2057

                        
2058
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
2059

                        
2060
La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 1.000 F.
   

                    
3238
######## Article 242-0 C
3239

                        
3240
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
3241

                        
3242
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3243

                        
3244
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3245

                        
3246
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.
3247

                        
3248
III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 F.
3249

                        
3250
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
   

                    
3280
######## Article 242-0 I
3281

                        
3282
Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5 000 F.
3283

                        
3284
Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.
3285

                        
3286
Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.
   

                    
3844
##### Article 267 quater F
3845

                        
3846
I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
3847

                        
3848
II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
3849

                        
3850
a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
3851

                        
3852
b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;
3853

                        
3854
c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;
3855

                        
3856
d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;
3857

                        
3858
e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;
3859

                        
3860
f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;
3861

                        
3862
g. picarels de l'espèce Maena smaris.
3863

                        
3864
Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
3865

                        
3866
III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.
3867

                        
3868
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 12 000 F, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3869

                        
3870
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3871

                        
3872
V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
   

                    
3884
##### Article 267 quater H
3885

                        
3886
I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
3887

                        
3888
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 12 000 F, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3889

                        
3890
II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.
3891

                        
3892
III. - Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
3893

                        
3894
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
   

                    
5346
####### Article 310 HF
5347

                        
5348
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
5349

                        
5350
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
5351

                        
5352
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;
5353

                        
5354
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
5355

                        
5356
4° Les limites de 400 000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
   

                    
5358
####### Article 310 HG
5359

                        
5360
Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
5361

                        
5362
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
5363

                        
5364
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
5365

                        
5366
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
   

                    
5785 5559
###### Article 317 sexies
5786 5560

                                                                                    
5787 5561
I. Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à 
la dizaine de francs inférieure
l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1
. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante.
5788 5562

                                                                                    
5789 5563
II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du troisième alinéa du I du même article.
5790 5564

                                                                                    
5791 5565
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
5792 5566

                                                                                    
5793 5567
III. Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie visée au 4° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :
5794 5568

                                                                                    
5795 5569
Une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;
5796 5570

                                                                                    
5797 5571
Ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts.
5798 5572

                                                                                    
5799 5573
Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.
5800 5574

                                                                                    
5801 5575
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D.
5802 5576

                                                                                    
5803 5577
IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.
5804 5578

                                                                                    
5805 5579
La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.
5806 5580

                                                                                    
5807 5581
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D.
   

                    
5871
###### Article 317 duodecies
5872

                        
5873
I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
5874

                        
5875
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
5876

                        
5877
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
5878

                        
5879
III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
5880

                        
5881
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
5882

                        
5883
(1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.
   

                    
6209 5969
##### Article 361
6210 5970

                                                                                    
6211 5971
Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
6212 5972

                                                                                    
6213 5973
1° 0,
80 F
12 euros
 par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6214 5974

                                                                                    
6215 5975
1,10 F
0,17 euros
 par hectolitre :
6216 5976

                                                                                    
6217 5977
a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
6218 5978

                                                                                    
6219 5979
b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
6220 5980

                                                                                    
6221 5981
c. de fermenté de pommes, 
aromatisé ou non, 
à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6222 5982

                                                                                    
6223 5983
d. de poiré ;
6224 5984

                                                                                    
6225 5985
e. de fermenté de poires.
6226 5986

                                                                                    
6227 5987
20 F
3,05 euros
 par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6228 5988

                                                                                    
6229 5989
Un arrêté du ministre 
chargé 
de l'économie, du ministre 
du budget et du ministre
chargé
 de l'agriculture et 
de la pêche
du ministre chargé du budget
 fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
   

                    
6233
##### Article 361 bis
6234

                        
6235
I. Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
6236

                        
6237
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
6238

                        
6239
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
6240

                        
6241
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
6242

                        
6243
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
6244

                        
6245
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
6246

                        
6247
IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
6248

                        
6249
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
6250

                        
6251
V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.
6252

                        
6253
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
   

                    
6501
##### Article 364 D
6502

                        
6503
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6504

                        
6505
a. 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
6506

                        
6507
b. 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
6508

                        
6509
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé d e l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
   

                    
6525
##### Article 365 B
6526

                        
6527
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
6528

                        
6529
I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE
6530

                        
6531
De 300 000 à 1,5 million de francs inclus : 3 450 F
6532

                        
6533
De 1,5 à 3 millions de francs inclus : 8 620 F
6534

                        
6535
De 3 à 6 millions de francs inclus : 18 110 F
6536

                        
6537
De 6 à 9 millions de francs inclus : 31 050 F
6538

                        
6539
De 9 à 15 millions de francs inclus : 51 750 F
6540

                        
6541
De 15 à 21 millions de francs inclus : 81 940 F
6542

                        
6543
De 21 à 30 millions de francs inclus : 117 300 F
6544

                        
6545
De 30 à 45 millions de francs inclus : 172 500 F
6546

                        
6547
De 45 à 60 millions de francs inclus : 250 120 F
6548

                        
6549
De 60 à 90 millions de francs inclus : 357 070 F
6550

                        
6551
De 90 à 120 millions de francs inclus : 500 250 F
6552

                        
6553
De 120 à 150 millions de francs inclus : 672 750 F
6554

                        
6555
De 150 à 180 millions de francs inclus : 828 000 F
6556

                        
6557
De 180 à 210 millions de francs inclus : 983 250 F
6558

                        
6559
De 210 à 240 millions de francs inclus : 1 138 500 F
6560

                        
6561
De 240 à 270 millions de francs inclus : 1 293 750 F
6562

                        
6563
De 270 à 300 millions de francs inclus : 1 449 000 F
6564

                        
6565
De 300 à 330 millions de francs inclus : 1 604 250 F
6566

                        
6567
De 330 à 360 millions de francs inclus : 1 759 500 F
6568

                        
6569
De 360 à 390 millions de francs inclus : 1 914 750 F
6570

                        
6571
De 390 à 420 millions de francs inclus : 2 070 000 F
6572

                        
6573
Au-dessus de 420 millions de francs : 2 259 750 F
6574

                        
6575
II. - PUBLICITE TELEVISEE
6576

                        
6577
Jusqu'à 3 millions de francs inclus : 6 500 F
6578

                        
6579
De 3 à 6 millions de francs inclus : 19 300 F
6580

                        
6581
De 6 à 15 millions de francs inclus : 45 610 F
6582

                        
6583
De 15 à 30 millions de francs inclus : 115 840 F
6584

                        
6585
De 30 à 60 millions de francs inclus : 266 430 F
6586

                        
6587
De 60 à 120 millions de francs inclus : 606 710 F
6588

                        
6589
De 120 à 180 millions de francs inclus : 1 194 600 F
6590

                        
6591
De 180 à 240 millions de francs inclus : 1 867 930 F
6592

                        
6593
De 240 à 300 millions de francs inclus : 2 410 930 F
6594

                        
6595
De 300 à 360 millions de francs inclus : 2 982 900 F
6596

                        
6597
De 360 à 420 millions de francs inclus : 3 576 580 F
6598

                        
6599
De 420 à 480 millions de francs inclus : 4 126 840 F
6600

                        
6601
De 480 à 540 millions de francs inclus : 4 706 040 F
6602

                        
6603
De 540 à 600 millions de francs inclus : 5 285 250 F
6604

                        
6605
De 600 à 660 millions de francs inclus : 5 864 450 F
6606

                        
6607
De 660 à 720 millions de francs inclus : 6 443 620 F
6608

                        
6609
De 720 à 780 millions de francs inclus : 7 022 860 F
6610

                        
6611
De 780 à 840 millions de francs inclus : 7 602 070 F
6612

                        
6613
De 840 à 900 millions de francs inclus : 8 181 250 F
6614

                        
6615
Au-dessus de 900 millions de francs : 8 760 480 F
   

                    
7373 7009
##### Article 379
7374 7010

                                                                                    
7375 7011
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
7376 7012

                                                                                    
7377 7013
2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
7378 7014

                                                                                    
7379 7015
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en 
monnaie française
euros
 :
7380 7016

                                                                                    
7381 7017
- des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
7382 7018
- de l'impôt correspondant ;
7383 7019
- des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.
7384 7020

                                                                                    
7385 7021
3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.
   

                    
7387 7023
##### Article 380
7388 7024

                                                                                    
7389 7025
I. La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.
7390 7026

                                                                                    
7391 7027
Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.
7392 7028

                                                                                    
7393 7029
II. La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.
7394 7030

                                                                                    
7395 7031
Elle mentionne, pour chaque distribution :
7396 7032

                                                                                    
7397 7033
- sa date ;
7398 7034
- son montant en 
monnaie française
euros
 d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.
7399 7035

                                                                                    
7400 7036
III. La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.
   

                    
7596
#### Article 396 A
7597

                        
7598
Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.