Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 5b4f658)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2000.

2346 2346
###### Article 171 octies
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
2351 2351

                                                                                    
2352 2352
Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :
2353 2353

                                                                                    
2354 2354
Aux cours pratiqués sur un marché approprié,
2355 2355

                                                                                    
2356 2356
A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation,
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 
341 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 232-6 du code de commerce
, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.