Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 1998 (version 3e0fb92)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 1997.

153 153
######## Article 16 C
154 154

                                                                                    
155 155
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :
156 156

                                                                                    
157 157
1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans 
la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret n° 69-836 du 29 août 1969
les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie
 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;
158 158

                                                                                    
159 159
2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
   

                    
177
######## Article 16 G
178

                        
179
Les entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production :
180

                        
181
1° Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision, d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ;
182

                        
183
2° D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.
184

                        
185
Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.
186

                        
187
Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la charge du souscripteur par le contrat.
   

                    
535 547
######## Article 54
536 548

                                                                                    
537 549
Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts :
538 550

                                                                                    
539 551
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
540 552

                                                                                    
541 553
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
542 554

                                                                                    
543 555
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
544 556

                                                                                    
545 557
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
546 558

                                                                                    
547 559
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, 
au crédit national (1) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
548

                                                                                    
549 559
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Crédit national" sont remplaçés par les mots : "
((à 
la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
"
)) (M) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration
.
560

                                                                                    
561
(M) Modification.
   

                    
790
####### Article 75-0 E
791

                        
792
Les opérations prévues aux articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes :
793

                        
794
a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] ;
795

                        
796
b. Achats de parts de fonds communs de placement ;
797

                        
798
c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises, sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code général des impôts.
   

                    
800
####### Article 75-0 F
801

                        
802
Les conditions définies à l'article 163 octies du code général des impôts sont appréciées à la date de l'achat, de la souscription ou de la cession.
   

                    
804
####### Article 75-0 G
805

                        
806
Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par les articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
807

                        
808
Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] mentionnées à l'article 163 octies du même code sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.
809

                        
810
Les fonds communs de placement mentionnés au même article sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 % de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.
   

                    
812
####### Article 75-0 H
813

                        
814
Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication.
815

                        
816
Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
817

                        
818
En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par ((le Conseil des marchés financiers)) (M).
819

                        
820
Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
821

                        
822
(1) Arrêtés des 19 décembre 1987 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27).
823

                        
824
(M) Modification de la loi 96-597.
825

                        
826
(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
   

                    
828
####### Article 75-0 I
829

                        
830
Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur les valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 E, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé.
831

                        
832
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués.
833

                        
834
Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres.
835

                        
836
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
   

                    
838
####### Article 75-0 J
839

                        
840
Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :
841

                        
842
la Banque de France ;
843

                        
844
la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
845

                        
846
le crédit foncier de France ;
847

                        
848
le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
849

                        
850
la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
851

                        
852
la caisse centrale de crédit coopératif ;
853

                        
854
les banques populaires ;
855

                        
856
la banque française du commerce extérieur (1);
857

                        
858
la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ;
859

                        
860
les établissements de crédit.
861

                        
862
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
   

                    
864
####### Article 75-0 K
865

                        
866
Pour les parts de fonds communs de placement dont l'acquisition ouvre droit à détaxation, le gestionnaire ou le dépositaire du fonds est tenu aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Lorsque le fonds a été créé dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés, l'entreprise intéressée est habilitée à remplir ces obligations.
   

                    
868
####### Article 75-0 L
869

                        
870
Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription d'actions d'une société dont les titres ne sont pas cotés ou ne sont pas assimilés à des actions cotées, il fait connaître son intention à la société, qui conserve alors en dépôt dans la caisse sociale les actions souscrites et est tenue, pour ces valeurs, aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Si la souscription est reçue par un intermédiaire agréé mentionné à l'article 75-0 J qui conserve en dépôt les actions souscrites, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la détaxation.
871

                        
872
Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription de parts d'une société à responsabilité limitée, il fait connaître son intention à cette société, qui est tenue, pour les parts souscrites, aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
   

                    
874
####### Article 75-0 M
875

                        
876
Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
877

                        
878
(M) Modification.
   

                    
880
####### Article 75-0 N
881

                        
882
L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.
   

                    
886
######## Article 75-0 O
887

                        
888
Les valeurs énumérées au a de l'article 75-0 E appartenant au contribuable ou aux membres du foyer fiscal antérieurement à la première acquisition de valeurs à raison de laquelle le contribuable entend bénéficier de la détaxation doivent être déposées au plus tard le jour de cette acquisition.
889

                        
890
Les valeurs mentionnées au premier alinéa acquises par l'un des membres du foyer fiscal pendant la période au cours de laquelle l'obligation de dépôt subsiste doivent être déposées dès la remise des titres correspondants à l'acquéreur.
891

                        
892
Les valeurs qui viennent à être classées dans l'une des catégories énumérées au a de l'article précité doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de ce classement.
   

                    
896
######## Article 75-0 P
897

                        
898
Les valeurs mentionnées à l'article 75-0 E et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.
   

                    
900
####### Article 75-0 Q
901

                        
902
Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 163 septies du code général des impôts :
903

                        
904
a. Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 75-0 E , lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;
905

                        
906
b. Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 163 octies du code précité ;
907

                        
908
c. Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;
909

                        
910
d. Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;
911

                        
912
e. Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.
   

                    
914
####### Article 75-0 R
915

                        
916
Les ventes de valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 Q doivent être réalisées par l'entremise de l'intermédiaire agréé chez qui elles sont déposées.
917

                        
918
Les retraits ou virements définis au d de l'article précité sont assimilés à des ventes effectuées à un prix présumé égal, sauf preuve contraire, aux sommes qui ont été versées pour la souscription des valeurs en cause.
919

                        
920
La date d'effet de l'opération est, selon le cas, celle de l'encaissement du prix de vente, celle du retrait, celle du virement ou celle du remboursement.
921

                        
922
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à la cession.
   

                    
924
####### Article 75-0 S
925

                        
926
En même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles il demande à bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 sexies du code général des impôts, le contribuable produit les documents suivants pour l'ensemble des valeurs définies à l'article 163 octies du même code et appartenant aux membres du foyer fiscal :
927

                        
928
- Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 75-0 K à 75-0 M, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ;
929
- Etats mentionnés à l'article 163 nonies du code précité.
930

                        
931
Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction.
932

                        
933
Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés au premier alinéa sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 163 septies du code général des impôts.
   

                    
935
####### Article 75-0 T
936

                        
937
L'état qui doit être remis au contribuable en application de l'article 163 nonies du code général des impôts est dressé d'après un modèle établi par l'administration.
938

                        
939
Il indique, pour l'ensemble des valeurs qui sont soumises à l'obligation de dépôt, en distinguant les valeurs non cotées, le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q, ainsi que les retraits ou virements éventuels au profit d'une personne autre que le déposant.
940

                        
941
Ces données sont mentionnées sur la copie de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette dernière doit être établie.
   

                    
943
####### Article 75-0 U
944

                        
945
La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 163 septies du code général des impôts s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi.
   

                    
947
####### Article 75-0 V
948

                        
949
Pour l'application de l'article 163 quindecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.
950

                        
951
Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
952

                        
953
En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.
   

                    
955
####### Article 75-0 W
956

                        
957
La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
   

                    
1149 990
####### Article 91 ter
1150 991

                                                                                    
1151 992
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
1152 993

                                                                                    
1153 994
-
 licenciement du titulaire ;
1154
-
1154 996
 mise à la retraite du titulaire ;
1155
-
1155 998
 invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 
310
L. 341-4
 du code de la sécurité sociale ;
1156
-
1156 1000
 décès du titulaire.
1157 1001

                                                                                    
1158 1002
Dans les 
deux premières 
situations
,
 définies aux 1° et 2°
 les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
   

                    
1290 1134
####### Article 102 J
1291 1135

                                                                                    
1292 1136
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au 
neuvième
douzième
 alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
   

                    
1334 1178
####### Article 102 P
1335 1179

                                                                                    
1336 1180
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au 
neuvième
douzième
 alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
   

                    
1356 1200
####### Article 102 RB
1357 1201

                                                                                    
1358 1202
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue du 
onzième au treizième
quatorzième au seizième
 alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
   

                    
1522 1366
######## Article 116 ter
1523 1367

                                                                                    
1524 1368
Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.
1525 1369

                                                                                    
1370
Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent.
1371

                                                                                    
1372
Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel.
1373

                                                                                    
1374
Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation.
1375

                                                                                    
1526 1376
Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
1527 1377

                                                                                    
1528 1378
Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées
 (1)
.
1529

                                                                                    
1530
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
   

                    
1572 1420
######## Article 122
1573 1421

                                                                                    
1574 1422
1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés
 et du précompte
 dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1575 1423

                                                                                    
1576 1424
Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.
1577 1425

                                                                                    
1578 1426
La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément.
1579 1427

                                                                                    
1580 1428
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.
1581 1429

                                                                                    
1582 1430
2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire.
1583 1431

                                                                                    
1584 1432
La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.
1585 1433

                                                                                    
1586 1434
En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1587 1435

                                                                                    
1588 1436
3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.
1589 1437

                                                                                    
1590 1438
4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1591 1439

                                                                                    
1592 1440
La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.
1593 1441

                                                                                    
1594 1442
5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence
 (1)
.
1595

                                                                                    
1596
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
   

                    
1598 1444
######## Article 122 bis
1599 1445

                                                                                    
1600 1446
Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés 
et du précompte dus
 par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé 
est insuffisant
sont insuffisants
 pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
1601 1447

                                                                                    
1602 1448
Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.
1603 1449

                                                                                    
1604 1450
Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor
 (1)
.
1605

                                                                                    
1606
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
   

                    
1610 1454
######## Article 123
1611 1455

                                                                                    
1612 1456
1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés
 et du précompte
 dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
1613 1457

                                                                                    
1614 1458
a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
1615 1459

                                                                                    
1616 1460
b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;
1617 1461

                                                                                    
1618 1462
c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.
1619 1463

                                                                                    
1620 1464
2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1).
1621 1465

                                                                                    
1622 1466
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
   

                    
1664 1508
######## Article 127
1665 1509

                                                                                    
1666 1510
1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116.
1667 1511

                                                                                    
1668
2
1512
L'avoir fiscal correspondant ne peut être utilisé.
1513

                                                                                    
1514
2. Lorsqu'une fraction des bénéfices mentionnés au 1 a donné lieu à un impôt acquitté par la société agréée ou par une exploitation au moyen de crédits d'impôts attachés à des dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, le montant de cette fraction, net de crédit d'impôt, est retranché des bénéfices mentionnés au 1.
1515

                                                                                    
1516
3. En cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans une exploitation indirecte mentionnée au c du 1 de l'article 116, les bénéfices mentionnés au 1 sont minorés de ceux pris en compte au titre de cette exploitation jusqu'à la date de cette baisse des intérêts, à hauteur de leur fraction non encore distribuée à cette date.
1517

                                                                                    
1518
Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée et ne s'applique pas aux bénéfices réalisés par l'exploitation concernée au cours d'un exercice clos plus de cinq ans avant la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date de cette baisse d'intérêts. Pour le calcul du précompte dû par la société agréée au titre de ce dernier exercice et des exercices suivants, la minoration s'applique en priorité aux bénéfices consolidés distribuables en franchise de précompte de chaque exercice de prise en compte du bénéfice de cette exploitation, puis à ceux des exercices ultérieurs.
1519

                                                                                    
1668 1520
4. La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal et les crédits d'impôts prévus par une convention internationale attachés aux dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, en paiement du précompte qu'elle doit acquitter. 5
. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1669

                                                                                    
1670
La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l'impôt sur les sociétés ou du précompte qu'elle doit acquitter (1).
1671

                                                                                    
1672
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
   

                    
1736
###### Article 140 K bis
1737

                        
1738
Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.
1739

                        
1740
Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue (1).
1741

                        
1742
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires (2).
1743

                        
1744
(1) Voir l'article 23 I ter de l'annexe IV.
1745

                        
1746
(2) Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997.
   

                    
1748
###### Article 140 K ter
1749

                        
1750
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
1751

                        
1752
Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
   

                    
1890 1756
###### Article 140 M
1891 1757

                                                                                    
1892 1758
Dans
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans
 les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, 
le taux de la taxe 
est
d'apprentissage est réduit au montant,
 fixé à 
0,10 % des salaires versés au cours de l'année.
l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
1759

                                                                                    
1760
Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction.
1761

                                                                                    
1762
(Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).
   

                    
2106
###### Article 163 decies
2107

                        
2108
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
2109

                        
2110
Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis O du code général des impôts.
2111

                        
2112
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.
2113

                        
2114
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
2115

                        
2116
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
2117

                        
2118
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts.
   

                    
2944 2800
########## Article 213
2945 2801

                                                                                    
2946 2802
Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
2947 2803

                                                                                    
2804
((Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts constitue un secteur d'activité.)) (M)
2805

                                                                                    
2948 2806
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
2807

                                                                                    
2808
(M) Modification.
   

                    
3766 3626
####### Article 267 quater
3767 3627

                                                                                    
3768 3628
I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :
3769 3629

                                                                                    
3770 3630
a. 
N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
3771 3631

                                                                                    
3772 3632
b. 
Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
3773 3633

                                                                                    
3774 3634
c. 
Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
3775 3635

                                                                                    
3776 3636
d. 
Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.
3777 3637

                                                                                    
3778 3638
II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
   

                    
3862 3722
##### Article 269 A
3863 3723

                                                                                    
3864 3724
Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints 
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et 
des ministres chargés
 du budget,
 de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.
3865 3725

                                                                                    
3866 3726
Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs.
   

                    
3886 3746
###### Article 275 bis B
3887 3747

                                                                                    
3888 3748
Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie 
d'État
d'Etat
 sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
3889 3749

                                                                                    
3890 3750
Lorsque le dossier de candidature est complet, 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
 en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
   

                    
3902 3762
###### Article 275 bis D
3903 3763

                                                                                    
3904 3764
Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
3905 3765

                                                                                    
3906 3766
L'administration
Le directeur régional des douanes et droits indirects
 dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. 
Elle
Il
 peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
   

                    
3914 3774
###### Article 275 bis F
3915 3775

                                                                                    
3916 3776
Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie 
d'État
d'Etat
 fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
 aux conditions 
qu'elle
qu'il
 détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels.
   

                    
3934 3794
###### Article 275 bis K
3935 3795

                                                                                    
3936 3796
La convention peut être résiliée à tout moment par 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
 en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.
3937 3797

                                                                                    
3938 3798
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
 sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.
3939 3799

                                                                                    
3940 3800
Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.
   

                    
4054 4020
#
###### Article 277
4055 4021

                                                                                    
4056 4022
La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au 
directeur général des douanes et droits indirects
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
. Elle doit indiquer :
4057 4023

                                                                                    
4058 4024
1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés
.
 ;
4059 4025

                                                                                    
4060 4026
2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
4061 4027

                                                                                    
4062 4028
Le 
directeur général des douanes et droits indirects,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
 après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
   

                    
4076 4030
#
###### Article 279
4077 4031

                                                                                    
4078 4032
Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le 
directeur général des douanes et droits indirects
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
 peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
4079 4033

                                                                                    
4080 4034
Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
4081 4035

                                                                                    
4082 4036
1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
4083 4037

                                                                                    
4084 4038
2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.
   

                    
4110
###### Article 288
4111

                        
4112
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est compétent, seul ou conjointement avec d'autres ministres, pour prendre les décisions administratives individuelles relatives à la dispense ou à l'aménagement du cautionnement en matière de contributions indirectes, prévu aux deuxièmes alinéas des articles 486, 498 et 615 du code général des impôts.
   

                    
4116
###### Article 289
4117

                        
4118
Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
4119

                        
4120
1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;
4121

                        
4122
2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;
4123

                        
4124
3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
4125

                        
4126
4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
4127

                        
4128
5. Attribution d'un contingent d'alcool pur, en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 146 de l'annexe III au code général des impôts ;
4129

                        
4130
6. Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au code général des impôts ;
4131

                        
4132
7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
4133

                        
4134
8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
4135

                        
4136
9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ;
4137

                        
4138
10. Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au code général des impôts ;
4139

                        
4140
11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3° du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ;
4141

                        
4142
12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4143

                        
4144
13. Autorisation d'appliquer le tarif du droit de fabrication visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts, prévue par l'article 54 de l'annexe IV au même code ;
4145

                        
4146
14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ;
4147

                        
4148
15. Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention "négociant" en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4149

                        
4150
16. Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-0 F de l'annexe IV au code général des impôts ;
4151

                        
4152
17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;
4153

                        
4154
18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;
4155

                        
4156
19. Autorisation donnée aux marchands en gros de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4157

                        
4158
20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4159

                        
4160
21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-0 Z et 54-0 BN de l'annexe IV au code général des impôts ;
4161

                        
4162
22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ;
4163

                        
4164
23. Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-0 AG de l'annexe IV au code général des impôts ;
4165

                        
4166
24. Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-0 BB de l'annexe IV au code général des impôts ;
4167

                        
4168
25. Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-0 BE de l'annexe IV au code général des impôts ;
4169

                        
4170
26. Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4171

                        
4172
27. Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4173

                        
4174
28. Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au code général des impôts ;
4175

                        
4176
29. Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4177

                        
4178
30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4179

                        
4180
31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4181

                        
4182
32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4183

                        
4184
33. Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au code général des impôts ;
4185

                        
4186
34. Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le premier alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au code général des impôts ;
4187

                        
4188
35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
   

                    
4490 4434
####### Article 304
4491 4435

                                                                                    
4492 4436
I. 
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
4493 4437

                                                                                    
4494 4438
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
4495 4439

                                                                                    
4496 4440
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
4497 4441

                                                                                    
4498 4442
A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
4443

                                                                                    
4444
II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
4445

                                                                                    
4446
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
   

                    
4632
###### Article 306 F
4633

                        
4634
Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux.
   

                    
5764 5718
##### Article 358
5765 5719

                                                                                    
5766 5720
((
Il est institué jusqu'au 31 août 
1997
2002
 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
5767 5721

                                                                                    
5768 5722
((
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles
)) (M)
.
5769

                                                                                    
5770
(M) Article entièrement reformulé.
   

                    
5772 5724
##### Article 359
5773 5725

                                                                                    
5774 5726
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
5775 5727

                                                                                    
5776 5728
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
5777 5729

                                                                                    
5778 5730
a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5779 5731

                                                                                    
5780 5732
b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5781 5733

                                                                                    
5782 5734
c) Cidres aromatisés ou non ;
5783 5735

                                                                                    
5784 5736
d) Poirés ;
5785 5737

                                                                                    
5786 5738
e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5787 5739

                                                                                    
5788 5740
f) Fermentés de poires ;
5789 5741

                                                                                    
5790 5742
g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5791 5743

                                                                                    
5792 5744
h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
5793 5745

                                                                                    
5794 5746
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
5795 5747

                                                                                    
5796 5748
a) Cidres aromatisés ou non ;
5797 5749

                                                                                    
5798 5750
b) Poirés ;
5799 5751

                                                                                    
5800 5752
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5801 5753

                                                                                    
5802 5754
d) Fermentés de poires ;
5803 5755

                                                                                    
5804 5756
e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5805 5757

                                                                                    
5806 5758
f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5807 5759

                                                                                    
5808 5760
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne
 (M)
.
5809

                                                                                    
5810
(M) Article entièrement reformulé.
   

                    
5818 5768
##### Article 361
5819 5769

                                                                                    
5820 5770
Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
5821 5771

                                                                                    
5822 5772
0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5823 5773

                                                                                    
5824 5774
1,10 F par hectolitre :
5825 5775

                                                                                    
5826 5776
a
) De
. de
 jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
5827 5777

                                                                                    
5828 5778
b
) De
. de
 cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
5829 5779

                                                                                    
5830 5780
c
) De
. de
 fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5831 5781

                                                                                    
5832 5782
d
) De
. de
 poiré ;
5833 5783

                                                                                    
5834 5784
e
) De
. de
 fermenté de poires.
5835 5785

                                                                                    
5836 5786
20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
5837 5787

                                                                                    
5838 5788
Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits
 (M)
.
5839

                                                                                    
5840
(M) Article reformulé.
   

                    
5844 5792
##### Article 361 bis
5845 5793

                                                                                    
5846 5794
I. 
Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 
92-1385
97-1003
 du 30 
décembre 1992
octobre 1997
.
5847 5795

                                                                                    
5848 5796
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
5849 5797

                                                                                    
5850 5798
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
5851 5799

                                                                                    
5852 5800
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
5853 5801

                                                                                    
5854 5802
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5855 5803

                                                                                    
5856 5804
III. 
Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
5805

                                                                                    
5856 5806
IV. 
La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les 
comptables de la direction générale
receveurs locaux
 des douanes
 et droits indirects
.
5857 5807

                                                                                    
5858 5808
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5859 5809

                                                                                    
5860 5810
IV
V
. Le montant maximum de la taxe est fixé à 
6
5
 F par hectolitre.
5861 5811

                                                                                    
5862 5812
Un arrêté conjoint 
du ministre
des ministres chargés
 de l'économie
 et des finances, du ministre
,
 du budget et
 du ministre
 de l'agriculture
 et du développement rural
 fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum
 (1)
.
5863

                                                                                    
5864
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
   

                    
6040 6010
##### Article 363 AE
6041 6011

                                                                                    
6042 6012
I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 
((1996-1997)) (M)
1997-1998 et pendant les deux campagnes suivantes
, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6043 6013

                                                                                    
6044 6014
((
II. 
Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
6045 6015

                                                                                    
6046 6016
((a)
a.
 Une partie
,
 qui ne peut excéder 
30 %,
60 %
 est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales 
et 
de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6047 6017

                                                                                    
6048 6018
((b)
b.
 Une partie
,
 qui ne peut 
être inférieure à 45 %,
excéder 10 %
 est affectée au 
Fonds
fonds
 de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement 
d'interventions dans les secteurs
d'actions
 concourant à 
l'utilisation de
la promotion et au développement des débouchés des
 céréales ;
6049 6019

                                                                                    
6050 6020
((c)
c.
 Une partie
,
 qui ne peut être inférieure à 
25 %,
30 %
 est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement
)) (M)
.
6051

                                                                                    
6052
(M) Modification.
   

                    
6058 6026
##### Article 363 AG
6059 6027

                                                                                    
6060 6028
Le 
taux
montant
 maximal est fixé 
à :
6061

                                                                                    
6062 6028
10,55 F 
par tonne
 à :
6029

                                                                                    
6062 6030
a. 6,10 F
 pour le blé tendre ;
6063 6031

                                                                                    
6064 6032
10,35 F par tonne
b. 6,10 F
 pour l'orge ;
6065 6033

                                                                                    
6066 6034
10,10 F par tonne
c. 6,10 F
 pour le maïs ;
6067 6035

                                                                                    
6068 6036
10,80 F par tonne
d. 6,05 F
 pour le blé dur ;
6069 6037

                                                                                    
6070 6038
10,10 F par tonne
e. 5,65 F
 pour le seigle ;
6071 6039

                                                                                    
6072 6040
8,10 F par tonne
f. 3,85 F
 pour le sorgho ;
6073 6041

                                                                                    
6074 6042
8,80 F par tonne
g. 3,85 F
 pour l'avoine ;
6075 6043

                                                                                    
6076 6044
h. 
5,75 F
 par tonne
 pour le riz ;
6077 6045

                                                                                    
6078 6046
10,10 F par tonne
i. 6,65 F
 pour le triticale.
   

                    
6080 6048
##### Article 363 AH
6081 6049

                                                                                    
6082 6050
La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 
((
modifié
)) (M)
 relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6083

                                                                                    
6084
(M) Modification du décret.
   

                    
6086 6052
##### Article 363 AI
6087 6053

                                                                                    
6088 6054
((
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de 
l'office
l'Office
 national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG
)) (M)
.
6089 6055

                                                                                    
6090 6056
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
6091

                                                                                    
6092
(M) Modifications du Décret.
   

                    
6096 6060
##### Article 364
6097 6061

                                                                                    
6098 6062
((
Il est institué jusqu'au 31 décembre 
1997
2002
 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6099 6063

                                                                                    
6100 6064
((
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré
)) (M)
.
6101

                                                                                    
6102
(M) Article reformulé.
   

                    
6104 6066
##### Article 364 A
6105 6067

                                                                                    
6106 6068
Sont soumis à la taxe les calvados, 
((
les pommeaux
)) (M)
 et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée
,
 ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
6107

                                                                                    
6108
(M) Modification.
   

                    
6110 6070
##### Article 364 B
6111 6071

                                                                                    
6112 6072
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
6113 6073

                                                                                    
6114 6074
La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel 
((
du calvados, du pommeau et
)) (M)
 des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
6115

                                                                                    
6116
(M) Modification.
   

                    
6124 6082
##### Article 364 D
6125 6083

                                                                                    
6126 6084
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6127 6085

                                                                                    
6128 6086
a. 
32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
6129 6087

                                                                                    
6130 6088
b. 
18 F par hectolitre d'alcool pur pour 
((
les pommeaux
)) (M)
, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
6131 6089

                                                                                    
6132 6090
((
Un arrêté du ministre
 chargé
 de l'économie, du ministre chargé 
du budget
d e l'agriculture
 et du ministre 
de l'agriculture
chargé du budget
 fixe, dans la limite du montant maximum
,
 le montant applicable à chacune des deux catégories de produits
)) (M)
.
6133

                                                                                    
6134
(M) Modification.
   

                    
6138 6094
##### Article 365
6139 6095

                                                                                    
6140 6096
Il est institué, à compter du 1er 
octobre 1992
janvier 1998
 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
.
6141

                                                                                    
6142 6096
Cette taxe est
 destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 
p. cent
%
 de leur chiffre d'affaires total.
6143 6097

                                                                                    
6144 6098
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
   

                    
6146 6100
##### Article 365 A
6147 6101

                                                                                    
6148 6102
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
 
6103

                                                                                    
6148 6104
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
   

                    
6150 6106
##### Article 365 B
6151 6107

                                                                                    
6152 6108
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
 (1)
6153 6109

                                                                                    
6154 6110
I. - 
Publicité radiodiffusée
PUBLICITE RADIODIFFUSEE
6155 6111

                                                                                    
6156 6112
De 300 000
 F
 à 1,5 million 
de francs 
inclus : 3
.
 
450 F
6157 6113

                                                                                    
6158 6114
De 1,5 à 3 millions 
de francs 
inclus : 8
.
 
620 F
6159 6115

                                                                                    
6160 6116
De 3 à 6 millions 
de francs 
inclus : 18
.
 
110 F
6161 6117

                                                                                    
6162 6118
De 6 à 9 millions 
de francs 
inclus : 31
.
 
050 F
6163 6119

                                                                                    
6164 6120
De 9 à 15 millions 
de francs 
inclus : 51
.
 
750 F
6165 6121

                                                                                    
6166 6122
De 15 à 21 millions 
de francs 
inclus : 81
.
 
940 F
6167 6123

                                                                                    
6168 6124
De 21 à 30 millions 
de francs 
inclus : 117
.
 
300 F
6169 6125

                                                                                    
6170 6126
De 30 à 45 millions 
de francs 
inclus : 172
.
 
500 F
6171 6127

                                                                                    
6172 6128
De 45 à 60 millions 
de francs 
inclus : 250
.
 
120 F
6173 6129

                                                                                    
6174 6130
De 60 à 90 millions 
de francs 
inclus : 357
.
 
070 F
6175 6131

                                                                                    
6176 6132
De 90 à 120 millions 
de francs 
inclus : 500
.
 
250 F
6177 6133

                                                                                    
6178 6134
De 120 à 150 millions 
de francs 
inclus : 672
.
 
750 F
6179 6135

                                                                                    
6180 6136
De 150 à 180 millions 
de francs 
inclus : 828
.
 
000 F
6181 6137

                                                                                    
6182 6138
De 180 à 210 millions 
de francs 
inclus : 983
.
 
250 F
6183 6139

                                                                                    
6184 6140
De 210 à 240 millions 
de francs 
inclus : 1
.138.
 138 
500 F
6185 6141

                                                                                    
6186 6142
De 240 à 270 millions 
de francs 
inclus : 1
.293.
 293 
750 F
6187 6143

                                                                                    
6188 6144
De 270 à 300 millions 
de francs 
inclus : 1
.449.
 449 
000 F
6189 6145

                                                                                    
6190 6146
De 300 à 330 millions 
de francs 
inclus : 1
.604.
 604 
250 F
6191 6147

                                                                                    
6192 6148
De 330 à 360 millions 
de francs 
inclus : 1
.759.
 759 
500 F
6193 6149

                                                                                    
6194 6150
De 360 à 390 millions 
de francs 
inclus : 1
.914.
 914 
750 F
6195 6151

                                                                                    
6196 6152
De 390 à 420 millions 
de francs 
inclus : 2
.070.
 070 
000 F
6197 6153

                                                                                    
6198 6154
Au-dessus de 420 millions 
: 2.259.
de francs : 2 259 
750 F
6199 6155

                                                                                    
6200 6156
II. - 
Publicité télévisée
PUBLICITE TELEVISEE
6201 6157

                                                                                    
6202 6158
Jusqu'à 3 millions 
de francs 
inclus : 6
.
 
500 F
6203 6159

                                                                                    
6204 6160
De 3 à 6 millions 
de francs 
inclus : 19
.
 
300 F
6205 6161

                                                                                    
6206 6162
De 6 à 15 millions 
de francs 
inclus : 45
.
 
610 F
6207 6163

                                                                                    
6208 6164
De 15 à 30 millions 
de francs 
inclus : 115
.
 
840 F
6209 6165

                                                                                    
6210 6166
De 30 à 60 millions 
de francs 
inclus : 266
.
 
430 F
6211 6167

                                                                                    
6212 6168
De 60 à 120 millions 
de francs 
inclus : 606
.
 
710 F
6213 6169

                                                                                    
6214 6170
De 120 à 180 millions 
de francs 
inclus : 1
.194.
 194 
600 F
6215 6171

                                                                                    
6216 6172
De 180 à 240 millions 
de francs 
inclus : 1
.867.
 867 
930 F
6217 6173

                                                                                    
6218 6174
De 240 à 300 millions 
de francs 
inclus : 2
.410.
 410 
930 F
6219 6175

                                                                                    
6220 6176
De 300 à 360 millions 
de francs 
inclus : 2
.982.
 982 
900 F
6221 6177

                                                                                    
6222 6178
De 360 à 420 millions 
de francs 
inclus : 3
.576.
 576 
580 F
6223 6179

                                                                                    
6224 6180
De 420 à 480 millions 
de francs 
inclus : 4
.126.
 126 
840 F
6225 6181

                                                                                    
6226 6182
De 480 à 540 millions 
de francs 
inclus : 4
.706.
 706 
040 F
6227 6183

                                                                                    
6228 6184
De 540 à 600 millions 
de francs 
inclus : 5
.285.
 285 
250 F
6229 6185

                                                                                    
6230 6186
De 600 à 660 millions 
de francs 
inclus : 5
.864.
 864 
450 F
6231 6187

                                                                                    
6232 6188
De 660 à 720 millions 
de francs 
inclus : 6
.443.
 443 
620 F
6233 6189

                                                                                    
6234 6190
De 720 à 780 millions 
de francs 
inclus : 7
.022.
 022 
860 F
6235 6191

                                                                                    
6236 6192
De 780 à 840 millions 
de francs 
inclus : 7
.602.
 602 
070 F
6237 6193

                                                                                    
6238 6194
De 840 à 900 millions 
de francs 
inclus : 8
.181.
 181 
250 F
6239 6195

                                                                                    
6240 6196
Au-dessus de 900 millions 
: 8.760.
de francs : 8 760 
480 F
.
6241

                                                                                    
6242
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
   

                    
6244 6198
##### Article 365 C
6245 6199

                                                                                    
6246 6200
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds
,
 par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
6252 6206
##### Article 365 E
6253 6207

                                                                                    
6254 6208
Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel
,
 qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires.
 Ces aides sont définies au titre II du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997.
   

                    
6956 6910
##### Article 376 bis
6957 6911

                                                                                    
6958 6912
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts 
doit, s'il désire
peut
 opter pour le paiement mensuel de l'impôt
,
. Il doit
 faire connaître son choix à l'administration 
((avant le 30 novembre
au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter
 pour 
la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés)) (M).
6959

                                                                                    
6960
(M) Modification du décret.
6912
l'année en cours.
   

                    
6966 6918
##### Article 376 quater
6967 6919

                                                                                    
6968 6920
L'option prend effet
I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable,
 à compter du 1er janvier de l'année 
suivant celle où elle a été
suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est
 formulée
. Elle
 avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
6921

                                                                                    
6922
II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
6923

                                                                                    
6968 6924
III. L'option
 est valable pour 
ladite année et
l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et,
 sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies
,
 pour les années suivantes.
   

                    
6970 6932
##### Article 376 quinquies
6971 6933

                                                                                    
6972 6934
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er 
mars
juin
, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er 
avril
juillet
 suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.
   

                    
6994
##### Article 378
6995

                        
6996
I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur.
6997

                        
6998
Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus.
6999

                        
7000
II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
7001

                        
7002
III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
7003

                        
7004
(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.
7005

                        
7006
(2) Annexe IV, art. 188 H.
   

                    
5870
###### Article 363 DB
5871

                        
5872
I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
5873

                        
5874
II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.
5875

                        
5876
III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.
5877

                        
5878
IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes encaissées mentionnées au III.
5879

                        
5880
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.
5881

                        
5882
V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5883

                        
5884
Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
5885

                        
5886
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
5887

                        
5888
VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
6926
##### Article 376 quater A
6927

                        
6928
Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
6929

                        
6930
Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.
   

                    
7233
#### Article 396 A
7234

                        
7235
Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
7365 7317
#### Article 396 bis A
7366 7318

                                                                                    
7367 7319
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés 
aprés
après
 consultation de la commission départementale des chefs des services financiers
 et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
   

                    
7455 7405
### Article 410
7456 7406

                                                                                    
7457 7407
Chaque fonctionnaire des impôts
 ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects
 peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts
 ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas
.
7458 7408

                                                                                    
7459 7409
Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.
7460 7410