Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
79 |
######## Article 17 |
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80 | ||
81 |
Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants. |
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83 |
######## Article 18 |
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84 | ||
85 |
Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française. |
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87 |
######## Article 19 |
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88 | ||
89 |
1. Les entreprises ou sociétés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts doivent adresser au service des impôts, en même temps que leur déclaration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés, une note indiquant, pour chaque établissement de vente, bureau d'études ou bureau de renseignements installé à l'étranger : |
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90 | ||
91 |
La date de la création de l'établissement ou du bureau ; |
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92 | ||
93 |
Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice. |
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94 | ||
95 |
2. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions : |
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96 | ||
97 |
La date de la création de l'établissement ou du bureau ; |
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98 | ||
99 |
Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs. |
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101 |
######## Article 20 |
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102 | ||
103 |
1. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les sommes, dont l'imposition a été provisoirement différée en application des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, doivent être rapportées en totalité aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement. |
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104 | ||
105 |
En cas de cession affectant spécialement l'exploitation de l'établissement de vente, du bureau d'études ou du bureau de renseignements installé à l'étranger, ou de suppression dudit établissement ou bureau, ainsi qu'en cas de modification survenant dans son mode d'exploitation et propre à l'exclure du champ d'application de l'article susvisé, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application de ces dispositions doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de trois exercices consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement sans que puisse être dépassé le délai prévu au 2è alinéa du 1 de l'article 39 octies du code général des impôts. |
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106 | ||
107 |
Le relevé desdites sommes doit être joint, selon le cas, soit à la déclaration souscrite en application de l'article 201 ou de l'article 221 du code précité, soit à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement affectant l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger. |
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108 | ||
109 |
2. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 du code général des impôts, les sommes dont il s'agit ne sont pas rapportées aux bénéfices imposables si l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger est repris par les nouveaux exploitants, par la société absorbante ou nouvelle ou par la société bénéficiaire de l'apport et continue à entrer dans le champ d'application de l'article 39 octies du code général des impôts. |
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110 | ||
111 |
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, de prendre à leur charge les conséquences fiscales résultant, du chef du précédent exploitant, de l'application du deuxième alinéa dudit article. |
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112 | ||
113 |
Cet engagement est joint à la déclaration visée au troisième alinéa du 1. |
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115 |
######## Article 21 |
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116 | ||
117 |
Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957. |
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1946 |
###### Article 163 quindecies A |
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1947 | ||
1948 |
- La déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : |
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1949 | ||
1950 |
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code ; |
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1951 | ||
1952 |
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ; |
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1953 | ||
1954 |
3° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ; |
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1955 | ||
1956 |
4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 953-1 du code du travail et à l'article 235 ter KA du code général des impôts ; |
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1957 | ||
1958 |
5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4°, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ; |
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1959 | ||
1960 |
6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ; |
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1961 | ||
1962 |
7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles 235 ter KC du code général des impôts et aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 931-20 du code du travail ; |
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1963 | ||
1964 |
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ; |
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1965 | ||
1966 |
9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant. |
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1967 | ||
1968 |
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration. |
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1970 |
###### Article 163 quindecies B |
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1971 | ||
1972 |
- La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu : |
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1973 | ||
1974 |
1° Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ; |
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1975 | ||
1976 |
2° De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles. |
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2376 | 2368 |
######## Article 172 |
2377 | 2369 | |
2378 | 2370 |
Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° aux 1° et 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion : |
2379 | 2371 | |
2380 | 2372 |
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ; |
2381 | 2373 | |
2382 | 2374 |
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité. |
2383 | 2375 | |
2384 | 2376 |
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France. |
2516 | 2508 |
######## Article 201 octies |
2517 | 2509 | |
2518 | 2510 |
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables. |
2519 | 2511 | |
2520 | 2512 |
Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code des communes, général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre : |
2521 | 2513 | |
2522 | 2514 |
- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ; |
2523 |
- |
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2523 | 2516 |
d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service. |
2695 | 2690 |
# ########## Article 215 |
2696 | 2691 | |
2697 | 2692 |
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du (( chiffre d'affaires )) afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du (( chiffre d'affaires )) (1) afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les dix- neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation. |
2698 | 2693 | |
2699 | 2694 |
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les dix- neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial. |
2700 | 2695 | |
2701 | 2696 |
(( Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée )) (1) . |
2702 | 2697 | |
2703 | 2698 |
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. |
2704 | 2699 | |
2705 | 2700 |
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix- neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes vingtièmes . |
2706 | 2701 | |
2707 | 2702 |
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*] . La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai. |
2708 | 2703 | |
2709 | 2704 |
IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations. |
2710 | ||
2711 |
(1) Modifications du décret. |
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2797 | 2790 |
######### Article 226 |
2798 | 2791 | |
2799 | 2792 |
Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : |
2800 | 2793 | |
2801 | 2794 |
1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; |
2802 | 2795 | |
2803 | 2796 |
2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; |
2804 | 2797 | |
2805 | 2798 |
3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes. vingtièmes (1). |
2835 |
########## Article 232 |
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2836 | ||
2837 |
Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur. |
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2838 | ||
2839 |
Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales. |
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3615 | 3600 |
##### Article 275 bis |
3616 | 3601 | |
3617 | 3602 |
La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au premier alinéa I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues. Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa du même article, le volume et le titre alcoométrique sont obligatoirement constatés à la température de 20 degrés Celsius. |
4030 |
######## Article 294 A |
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4031 | ||
4032 |
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes : |
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4033 | ||
4034 |
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ; |
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4035 | ||
4036 |
2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ; |
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4037 | ||
4038 |
3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ; |
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4039 | ||
4040 |
4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code. |
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4041 | ||
4042 |
II. Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts. |
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4044 |
######## Article 294 B |
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4045 | ||
4046 |
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes : |
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4047 | ||
4048 |
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ; |
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4049 | ||
4050 |
2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis. |
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4051 | ||
4052 |
II. Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants : |
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4053 | ||
4054 |
1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ; |
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4055 | ||
4056 |
2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée. |
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4363 | 4378 |
####### Article 310 F bis |
4364 | 4379 | |
4365 | 4380 |
En matière d'aide judiciaire (1), juridictionnelle les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date de la décision d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane. |
5149 | 5162 |
###### Article 328 |
5150 | 5163 | |
5151 | 5164 |
Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts : |
5152 | 5165 | |
5153 | 5166 |
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ; |
5154 | 5167 | |
5155 | 5168 |
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ; |
5156 | 5169 | |
5157 | 5170 |
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre : |
5158 | 5171 | |
5159 | 5172 |
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ; |
5160 | 5173 | |
5161 | 5174 |
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ; |
5162 | 5175 | |
5163 | 5176 |
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ; |
5164 | 5177 | |
5165 | 5178 |
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions ((du deuxième alinéa de l'article L 251-4, alinéa 2, 5212-20 du code des communes général des collectivités territoriales)) (M) ; |
5166 | 5179 | |
5167 | 5180 |
6° Les contributions budgétaires budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à ((au deuxième alinéa de l'article L 251-4, alinéa 2, 5212-20 du code des communes, général des collectivités territoriales)) (M) dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion. |
5181 | ||
5182 |
(M) Modifications de la loi. |
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5335 | 5350 |
##### Article 339 |
5336 | 5351 | |
5337 | 5352 |
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 2000 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et , des véhicules de transport en commun de personnes à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R 106-1 du code de la route . |
5338 | 5353 | |
5339 | 5354 |
La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code précité général des impots ne donnent pas lieu au paiement de la taxe. |
5341 | 5356 |
##### Article 340 |
5342 | 5357 | |
5343 | 5358 |
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du des ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et chargés respectivement du budget , du ministre de l'équipement, du logement, et des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants : |
5344 | 5359 | |
5345 | 5360 |
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : |
5346 | 5361 | |
5347 | 5362 |
148 178 F ; |
5348 | 5363 | |
5349 | 5364 |
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 608 731 F ; |
5350 | 5365 | |
5351 | 5366 |
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 912 1094 F ; |
5352 | 5367 | |
5353 | 5368 |
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : |
5354 | 5369 | |
5355 | 5370 |
1 368 642 F. |
5363 | 5378 |
##### Article 345 |
5364 | 5379 | |
5365 | 5380 |
Il En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée . |
5366 | ||
5367 |
Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement. |
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5369 | 5388 |
##### Article 346 |
5370 | 5389 | |
5371 | 5390 |
Les opérations passibles de Sont assujettis à la taxe parafiscale horlogère sont celles visées à l'article 345 et portant sur les : |
5391 | ||
5371 | 5392 |
a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits figurant au groupe 33-5 de la classification des produits français approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion l'exception : |
5372 | 5393 | |
5373 |
a) De l'ensemble des produits mentionnés aux sous-catégories Z 33-50-13 et Z 33-50-92 ; |
|
5374 | ||
5375 | 5394 |
b) Des produits visés à 1° Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie Z 33-50- 15 sous l'appellation 13 de cette nomenclature ; |
5395 | ||
5375 | 5396 |
2° Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ; |
5376 | ||
5377 | 5396 |
c) Des produits suivants rangés sous les relevant de la sous- catégories Z 33-50-22 et Z 33-50-25 catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ; |
5397 | ||
5377 | 5398 |
3° Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs qu'interrupteurs horaires, horodateurs, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ; |
5399 | ||
5377 | 5400 |
b . Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ; |
5401 | ||
5402 |
c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ; |
|
5403 | ||
5404 |
d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature. |
|
5379 | 5406 |
##### Article 347 |
5380 | 5407 | |
5381 |
Le taux de |
|
5408 |
I. - Sont soumises à cette taxe : |
|
5409 | ||
5410 |
a. Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 346 ; |
|
5411 | ||
5412 |
b. Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats. |
|
5413 | ||
5381 | 5414 |
II - Toutefois la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie. n'est pas perçue : |
5415 | ||
5416 |
a. Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ; |
|
5417 | ||
5418 |
b. Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants. |
|
5383 | 5420 |
##### Article 348 |
5421 | ||
5422 |
I. Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations. |
|
5384 | 5423 | |
5385 | 5424 |
La taxe est assise , liquidée et recouvrée comme en matière de suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. |
5386 | 5425 | |
5387 | 5426 |
Elle La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due son produit dû au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F. est inférieur à 100 F. |
5427 | ||
5428 |
II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur. |
|
5391 |
##### Article 357 A |
|
5392 | ||
5393 |
En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E. |
|
5395 |
##### Article 357 B |
|
5396 | ||
5397 |
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A : |
|
5398 | ||
5399 |
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au décret 93-1040 du 2 septembre 1993 ; |
|
5400 | ||
5401 |
Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
|
5402 | ||
5403 |
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur : |
|
5404 | ||
5405 |
Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ; |
|
5406 | ||
5407 |
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. |
|
5409 |
##### Article 357 C |
|
5410 | ||
5411 |
Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A. |
|
5412 | ||
5413 |
Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 357 B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant. |
|
5415 |
##### Article 357 D |
|
5416 | ||
5417 |
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment : |
|
5418 | ||
5419 |
D'une part, de la recherche technique, à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ; |
|
5420 | ||
5421 |
D'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe. |
|
5423 |
##### Article 357 E |
|
5424 | ||
5425 |
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1). |
|
5426 | ||
5427 |
(1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A. |
|
5382 |
##### Article 350 |
|
5383 | ||
5384 |
Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère. |
|
5430 |
##### Article 349 |
|
5431 | ||
5432 |
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p. 100. |
|
5537 | 5542 |
###### Article 363 D |
5538 | 5543 | |
5539 | 5544 |
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1995 2000 , une taxe parafiscale (1) sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc , volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire (CEE) n° 3620/90 du 14 décembre 1990 susvisé . |
5540 | 5545 | |
5541 | 5546 |
II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. |
5542 | 5547 | |
5543 | 5548 |
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. |
5544 | 5549 | |
5545 | 5550 |
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
5546 | 5551 | |
5547 |
49 |
|
5552 |
60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ; |
|
5553 | ||
5547 | 5554 |
44 ,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes des animaux de l'espèce porcine ; |
5555 | ||
5547 | 5556 |
60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ; |
5557 | ||
5547 | 5558 |
60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; |
5549 |
52,50 |
|
5560 |
44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ; |
|
5549 | 5560 |
52,50 44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ; |
5561 | ||
5551 |
46,50 |
|
5562 |
les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ; |
|
5550 | ||
5551 | 5562 |
46,50 les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ; |
5563 | ||
5564 |
72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ; |
|
5565 | ||
5551 | 5566 |
30,60 F par tonne pour la viande de mouton les viandes de dindes ; |
5567 | ||
5551 | 5568 |
36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies . |
5552 | 5569 | |
5553 | 5570 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus , les montants de la taxe. |
5557 |
Pour son assiette et sa |
|
5574 |
La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. |
|
5555 | 5572 |
IV. La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée. |
5556 | 5573 | |
5557 | 5574 |
Pour son assiette et sa La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. |
5575 | ||
5557 | 5576 |
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe , sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts. |
5580 |
###### Article 363 DA |
|
5581 | ||
5582 |
I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole. |
|
5583 | ||
5584 |
II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés. |
|
5585 | ||
5586 |
III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations. |
|
5587 | ||
5588 |
IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
|
5589 | ||
5590 |
V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe. |
|
5561 | 5594 |
###### Article 363 E |
5562 | 5595 | |
5563 | 5596 |
I. Il est institué , à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole , une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1995 . |
5564 | 5597 | |
5565 | 5598 |
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût. |
5566 | 5599 | |
5567 | 5600 |
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
5568 | 5601 | |
5569 | 5602 |
2,50 a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ; |
5570 | 5603 | |
5571 | 5604 |
1,60 b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ; |
5572 | 5605 | |
5573 | 5606 |
0,80 c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins. |
5574 | 5607 | |
5575 | 5608 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances , du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année fixe , dans ces limites, les montants de la taxe (1) . |
5576 | 5609 | |
5577 | 5610 |
IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les impôts droits indirects sur les boissons. |
5578 | ||
5579 |
(1) Annexe IV, art. 159 AP. |
|
5637 |
##### Article 363 N |
|
5638 | ||
5639 |
En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,11 p. 100 et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des articles 363 O à 363 S. |
|
5641 |
##### Article 363 O |
|
5642 | ||
5643 |
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N : |
|
5644 | ||
5645 |
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993. |
|
5646 | ||
5647 |
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
|
5648 | ||
5649 |
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur : |
|
5650 | ||
5651 |
Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ; |
|
5652 | ||
5653 |
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. |
|
5655 |
##### Article 363 P |
|
5656 | ||
5657 |
Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N. |
|
5658 | ||
5659 |
Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant. |
|
5661 |
##### Article 363 R |
|
5662 | ||
5663 |
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice notamment : |
|
5664 | ||
5665 |
D'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ; |
|
5666 | ||
5667 |
D'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe. |
|
5669 |
##### Article 363 S |
|
5670 | ||
5671 |
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1). |
|
5672 | ||
5673 |
(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies |
|
5721 | 5712 |
##### Article 363 AE |
5722 | 5713 | |
5723 | 5714 |
I. Est autorisée , au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et pendant les deux campagnes suivantes 1995-1996, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers . |
5724 | ||
5725 | 5714 |
Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret . |
5726 | 5715 | |
5727 | 5716 |
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : |
5728 | 5717 | |
5729 | 5718 |
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; |
5730 | 5719 | |
5731 | 5720 |
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut l'Institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement. " |
5759 | 5748 |
##### Article 363 AH |
5760 | 5749 | |
5761 | 5750 |
La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif (( aux prix et , aux modalités de paiement )) (M) , de stockage et de rétrocession des céréales. |
5751 | ||
5752 |
(M) Modification du décret. |
|
5763 | 5754 |
##### Article 363 AI |
5764 | 5755 | |
5765 | 5756 |
Pour chaque campagne, un ((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances , du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt , pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG )) (M) . |
5766 | 5757 | |
5767 | 5758 |
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE. |
5759 | ||
5760 |
(M) Modifications du Décret. |