Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1996 (version 28040e2)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1995.

79
######## Article 17
80

                        
81
Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants.
   

                    
83
######## Article 18
84

                        
85
Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française.
   

                    
87
######## Article 19
88

                        
89
1. Les entreprises ou sociétés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts doivent adresser au service des impôts, en même temps que leur déclaration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés, une note indiquant, pour chaque établissement de vente, bureau d'études ou bureau de renseignements installé à l'étranger :
90

                        
91
La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
92

                        
93
Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice.
94

                        
95
2. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions :
96

                        
97
La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
98

                        
99
Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs.
   

                    
101
######## Article 20
102

                        
103
1. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les sommes, dont l'imposition a été provisoirement différée en application des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, doivent être rapportées en totalité aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement.
104

                        
105
En cas de cession affectant spécialement l'exploitation de l'établissement de vente, du bureau d'études ou du bureau de renseignements installé à l'étranger, ou de suppression dudit établissement ou bureau, ainsi qu'en cas de modification survenant dans son mode d'exploitation et propre à l'exclure du champ d'application de l'article susvisé, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application de ces dispositions doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de trois exercices consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement sans que puisse être dépassé le délai prévu au 2è alinéa du 1 de l'article 39 octies du code général des impôts.
106

                        
107
Le relevé desdites sommes doit être joint, selon le cas, soit à la déclaration souscrite en application de l'article 201 ou de l'article 221 du code précité, soit à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement affectant l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger.
108

                        
109
2. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 du code général des impôts, les sommes dont il s'agit ne sont pas rapportées aux bénéfices imposables si l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger est repris par les nouveaux exploitants, par la société absorbante ou nouvelle ou par la société bénéficiaire de l'apport et continue à entrer dans le champ d'application de l'article 39 octies du code général des impôts.
110

                        
111
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, de prendre à leur charge les conséquences fiscales résultant, du chef du précédent exploitant, de l'application du deuxième alinéa dudit article.
112

                        
113
Cet engagement est joint à la déclaration visée au troisième alinéa du 1.
   

                    
115
######## Article 21
116

                        
117
Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957.
   

                    
1946
###### Article 163 quindecies A
1947

                        
1948
- La déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1949

                        
1950
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code ;
1951

                        
1952
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ;
1953

                        
1954
3° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;
1955

                        
1956
4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 953-1 du code du travail et à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;
1957

                        
1958
5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4°, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
1959

                        
1960
6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
1961

                        
1962
7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles 235 ter KC du code général des impôts et aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 931-20 du code du travail ;
1963

                        
1964
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
1965

                        
1966
9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
1967

                        
1968
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
1970
###### Article 163 quindecies B
1971

                        
1972
- La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu :
1973

                        
1974
1° Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
1975

                        
1976
2° De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.
   

                    
2376 2368
######## Article 172
2377 2369

                                                                                    
2378 2370
Pour les locations de moyens de transport mentionnées 
au 1°
aux 1° et 1° bis
 de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
2379 2371

                                                                                    
2380 2372
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
2381 2373

                                                                                    
2382 2374
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
2383 2375

                                                                                    
2384 2376
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
   

                    
2516 2508
######## Article 201 octies
2517 2509

                                                                                    
2518 2510
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
2519 2511

                                                                                    
2520 2512
Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code 
des communes,
général des collectivités territoriales
 d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
2521 2513

                                                                                    
2522 2514
- 
d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
2523
- 
2523 2516
d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
   

                    
2695 2690
#
########## Article 215
2696 2691

                                                                                    
2697 2692
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du 
((
chiffre d'affaires
))
 afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du 
((
chiffre d'affaires
)) (1)
 afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti 
[*pourcentage général de déduction*] 
diminue de plus de dix centièmes dans les 
dix-
neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au 
dixième
vingtième
 de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
2698 2693

                                                                                    
2699 2694
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les 
dix-
neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au 
dixième
vingtième
 de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
2700 2695

                                                                                    
2701 2696
((
Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée
)) (1)
.
2702 2697

                                                                                    
2703 2698
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
2704 2699

                                                                                    
2705 2700
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de 
dix-
neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de 
dixièmes
vingtièmes
.
2706 2701

                                                                                    
2707 2702
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante
 [*date limite*]
. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.
2708 2703

                                                                                    
2709 2704
IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
2710

                                                                                    
2711
(1) Modifications du décret.
   

                    
2797 2790
######### Article 226
2798 2791

                                                                                    
2799 2792
Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :
2800 2793

                                                                                    
2801 2794
1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
2802 2795

                                                                                    
2803 2796
2° de la taxe ayant grevé les biens
 ne
 constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
2804 2797

                                                                                    
2805 2798
3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par 
dixièmes.
vingtièmes (1).
   

                    
2835
########## Article 232
2836

                        
2837
Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur.
2838

                        
2839
Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.
   

                    
3615 3600
##### Article 275 bis
3616 3601

                                                                                    
3617 3602
La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au 
premier alinéa
I
 de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.
 Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa du même article, le volume et le titre alcoométrique sont obligatoirement constatés à la température de 20 degrés Celsius.
   

                    
4030
######## Article 294 A
4031

                        
4032
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
4033

                        
4034
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
4035

                        
4036
2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;
4037

                        
4038
3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ;
4039

                        
4040
4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.
4041

                        
4042
II. Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
   

                    
4044
######## Article 294 B
4045

                        
4046
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
4047

                        
4048
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
4049

                        
4050
2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis.
4051

                        
4052
II. Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :
4053

                        
4054
1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ;
4055

                        
4056
2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée.
   

                    
4363 4378
####### Article 310 F bis
4364 4379

                                                                                    
4365 4380
En matière d'aide 
judiciaire (1),
juridictionnelle
 les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date 
de la décision 
d'admission et
 du bureau ou de la section
 du bureau dont elle émane.
   

                    
5149 5162
###### Article 328
5150 5163

                                                                                    
5151 5164
Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :
5152 5165

                                                                                    
5153 5166
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
5154 5167

                                                                                    
5155 5168
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;
5156 5169

                                                                                    
5157 5170
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
5158 5171

                                                                                    
5159 5172
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
5160 5173

                                                                                    
5161 5174
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
5162 5175

                                                                                    
5163 5176
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
5164 5177

                                                                                    
5165 5178
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions 
((du deuxième alinéa 
de l'article L 
251-4, alinéa 2,
5212-20
 du code 
des communes
général des collectivités territoriales)) (M)
 ;
5166 5179

                                                                                    
5167 5180
6° Les contributions 
budgétaires
budgétaire
 s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées 
à
((au deuxième alinéa de
 l'article L 
251-4, alinéa 2,
5212-20
 du code 
des communes,
général des collectivités territoriales)) (M)
 dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
5181

                                                                                    
5182
(M) Modifications de la loi.
   

                    
5335 5350
##### Article 339
5336 5351

                                                                                    
5337 5352
Il est institué jusqu'au 31 décembre 
1995
2000
 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers
 et
,
 des véhicules de transport en commun de personnes
 à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R 106-1 du code de la route
.
5338 5353

                                                                                    
5339 5354
La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code 
précité
général des impots
 ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
   

                    
5341 5356
##### Article 340
5342 5357

                                                                                    
5343 5358
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint 
du
des
 ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
chargés respectivement
 du budget
, du ministre de l'équipement, du logement,
 et
 des transports
 et de la mer et du ministre délégué au budget,
 dans la limite des maxima suivants :
5344 5359

                                                                                    
5345 5360
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
5346 5361

                                                                                    
5347 5362
148
178
 F ;
5348 5363

                                                                                    
5349 5364
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 
608
731
 F ;
5350 5365

                                                                                    
5351 5366
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 
912
1094
 F ;
5352 5367

                                                                                    
5353 5368
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
5354 5369

                                                                                    
5355 5370
1 
368
642
 F.
   

                    
5363 5378
##### Article 345
5364 5379

                                                                                    
5365 5380
Il
En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il
 est institué jusqu'au 31 décembre 
1995
2000 une taxe parafiscale
 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie
 et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée
.
5366

                                                                                    
5367
Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement.
   

                    
5369 5388
##### Article 346
5370 5389

                                                                                    
5371 5390
Les opérations passibles de
Sont assujettis à
 la taxe parafiscale 
horlogère sont celles visées à l'article 345 et portant sur les
:
5391

                                                                                    
5371 5392
a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de
 produits
 figurant au groupe 33-5 de la classification des produits français
 approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à 
l'exclusion
l'exception
 :
5372 5393

                                                                                    
5373
a) De l'ensemble des produits mentionnés aux sous-catégories Z 33-50-13 et Z 33-50-92 ;
5374

                                                                                    
5375 5394
b) Des produits visés à
1° Des pendulettes pour tableau de bord relevant de
 la sous-catégorie 
Z 
33-50-
15 sous l'appellation
13 de cette nomenclature ;
5395

                                                                                    
5375 5396
2° Des
 appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels 
que enregistreurs
qu'enregistreurs
 de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes 
;
5376

                                                                                    
5377 5396
c) Des produits suivants rangés sous les
relevant de la
 sous-
catégories Z 33-50-22 et Z 33-50-25
catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;
5397

                                                                                    
5377 5398
3° Des appareils
 munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels 
que interrupteurs
qu'interrupteurs
 horaires, 
horodateurs, 
horloges de commutation
 relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;
5399

                                                                                    
5377 5400
b
.
 Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;
5401

                                                                                    
5402
c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;
5403

                                                                                    
5404
d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature.
   

                    
5379 5406
##### Article 347
5380 5407

                                                                                    
5381
Le taux de
5408
I. - Sont soumises à cette taxe :
5409

                                                                                    
5410
a. Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 346 ;
5411

                                                                                    
5412
b. Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats.
5413

                                                                                    
5381 5414
II - Toutefois
 la taxe 
est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie.
n'est pas perçue :
5415

                                                                                    
5416
a. Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
5417

                                                                                    
5418
b. Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants.
   

                    
5383 5420
##### Article 348
5421

                                                                                    
5422
I. Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations.
5384 5423

                                                                                    
5385 5424
La taxe est assise
, liquidée
 et recouvrée 
comme en matière de
suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la
 taxe sur la valeur ajoutée.
5386 5425

                                                                                    
5387 5426
Elle
La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347
 n'est pas mise en recouvrement lorsque 
la cotisation due
son produit dû
 au titre d'un exercice 
par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.
est inférieur à 100 F.
5427

                                                                                    
5428
II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.
   

                    
5391
##### Article 357 A
5392

                        
5393
En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
   

                    
5395
##### Article 357 B
5396

                        
5397
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
5398

                        
5399
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au décret 93-1040 du 2 septembre 1993 ;
5400

                        
5401
Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5402

                        
5403
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5404

                        
5405
Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ;
5406

                        
5407
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
   

                    
5409
##### Article 357 C
5410

                        
5411
Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
5412

                        
5413
Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 357 B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.
   

                    
5415
##### Article 357 D
5416

                        
5417
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment :
5418

                        
5419
D'une part, de la recherche technique, à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
5420

                        
5421
D'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.
   

                    
5423
##### Article 357 E
5424

                        
5425
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
5426

                        
5427
(1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A.
   

                    
5382
##### Article 350
5383

                        
5384
Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère.
   

                    
5430
##### Article 349
5431

                        
5432
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p. 100.
   

                    
5537 5542
###### Article 363 D
5538 5543

                                                                                    
5539 5544
I. Il est institué, 
à compter du 1er janvier 1996 et 
jusqu'au 31 décembre 
1995
2000
, une taxe parafiscale
 (1)
 sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc
, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine
 et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement 
communautaire
(CEE) n° 3620/90
 du 14 décembre 1990
 susvisé
.
5540 5545

                                                                                    
5541 5546
II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5542 5547

                                                                                    
5543 5548
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5544 5549

                                                                                    
5545 5550
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5546 5551

                                                                                    
5547
49
5552
60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;
5553

                                                                                    
5547 5554
44
,50 F par tonne pour 
la viande de boeuf, la viande de veau u et
les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
5555

                                                                                    
5547 5556
60 F par tonne pour
 les viandes
 des animaux des espèces ovine et caprine ;
5557

                                                                                    
5547 5558
60 F par tonne pour les viandes des animaux
 des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
5549
52,50
5560
44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;
5549 5560
52,50
44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;
5561

                                                                                    
5551
46,50
5562
les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ;
5550

                                                                                    
5551 5562
46,50
les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ;
5563

                                                                                    
5564
72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;
5565

                                                                                    
5551 5566
30,60
 F par tonne pour 
la viande de mouton
les viandes de dindes ;
5567

                                                                                    
5551 5568
36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies
.
5552 5569

                                                                                    
5553 5570
Un arrêté conjoint 
des ministres chargés
du ministre chargé
 de l'économie, du 
ministre chargé du 
budget et
 du ministre chargé
 de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus
,
 les montants de la taxe.
5557
Pour son assiette et sa
5574
La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
5555 5572
IV. La taxe est constatée et recouvrée
 par la direction générale des impôts
 suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
5556 5573

                                                                                    
5557 5574
Pour son assiette et sa
La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
5575

                                                                                    
5557 5576
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la
 liquidation
 de la taxe
, sont applicables les dispositions des articles 111 quater 
A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater 
G, 111 quater H et 111 quater I
 du chapitre IV
 de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
5580
###### Article 363 DA
5581

                        
5582
I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.
5583

                        
5584
II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.
5585

                        
5586
III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.
5587

                        
5588
IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5589

                        
5590
V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe.
   

                    
5561 5594
###### Article 363 E
5562 5595

                                                                                    
5563 5596
I. Il est institué
, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les vins, perçue
 au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole
, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1995
.
5564 5597

                                                                                    
5565 5598
II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication
 
. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
5566 5599

                                                                                    
5567 5600
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5568 5601

                                                                                    
5569 5602
2,50
a. 3,00
 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
5570 5603

                                                                                    
5571 5604
1,60
b. 1,95
 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
5572 5605

                                                                                    
5573 5606
0,80
c. 0,90
 F par hectolitre pour les autres vins.
5574 5607

                                                                                    
5575 5608
Un arrêté conjoint du ministre 
chargé 
de l'économie
 et des finances
, du ministre
 chargé du budget et du ministre chargé
 de l'agriculture 
et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année
fixe
, dans ces limites, les montants de la taxe
 (1)
.
5576 5609

                                                                                    
5577 5610
IV. La taxe est liquidée et recouvrée
 par la direction générale des douanes et droits indirects
 suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les 
impôts
droits
 indirects sur les boissons.
5578

                                                                                    
5579
(1) Annexe IV, art. 159 AP.
   

                    
5637
##### Article 363 N
5638

                        
5639
En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,11 p. 100 et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des articles 363 O à 363 S.
   

                    
5641
##### Article 363 O
5642

                        
5643
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
5644

                        
5645
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993.
5646

                        
5647
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5648

                        
5649
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5650

                        
5651
Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ;
5652

                        
5653
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
   

                    
5655
##### Article 363 P
5656

                        
5657
Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
5658

                        
5659
Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.
   

                    
5661
##### Article 363 R
5662

                        
5663
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice notamment :
5664

                        
5665
D'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
5666

                        
5667
D'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.
   

                    
5669
##### Article 363 S
5670

                        
5671
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
5672

                        
5673
(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
   

                    
5721 5712
##### Article 363 AE
5722 5713

                                                                                    
5723 5714
I. Est autorisée
,
 au titre de la campagne de commercialisation 
1992-1993 et pendant les deux campagnes suivantes
1995-1996,
 la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers
.
5724

                                                                                    
5725 5714
Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret
.
5726 5715

                                                                                    
5727 5716
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
5728 5717

                                                                                    
5729 5718
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié 
relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales 
;
5730 5719

                                                                                    
5731 5720
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à 
l'institut
l'Institut
 technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement.
 "
   

                    
5759 5748
##### Article 363 AH
5760 5749

                                                                                    
5761 5750
La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif 
((
aux prix
 et
, aux
 modalités de paiement
)) (M)
, de stockage et de rétrocession des céréales.
5751

                                                                                    
5752
(M) Modification du décret.
   

                    
5763 5754
##### Article 363 AI
5764 5755

                                                                                    
5765 5756
Pour chaque campagne, un
((Un
 arrêté conjoint du ministre 
chargé 
de l'économie
 et des finances
, du ministre
 chargé
 du budget et du ministre 
chargé 
de l'agriculture
 et de la forêt
, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG
)) (M)
.
5766 5757

                                                                                    
5767 5758
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
5759

                                                                                    
5760
(M) Modifications du Décret.