Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 mai 1993 (version 3f63705)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

... ...
@@ -243,9 +243,11 @@ Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la liv
243 243
 
244 244
 ######## Article 39 F
245 245
 
246
-Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus t de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
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+Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
247 247
 
248
-1° (Abrogé) 2° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ;
248
+1° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble les ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ;
249
+
250
+2° Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisées au cours de l'année d'imposition ;
249 251
 
250 252
 3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
251 253
 
... ...
@@ -266,14 +268,14 @@ Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fourniss
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267 269
 2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 2° du 1.
268 270
 
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-####### Obligations des intermédiaires financiers.
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-
271 271
 ######## Article 39 H
272 272
 
273
-Les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.
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+Les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au 1 de l'article 92 B du code général des impôts et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article.
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 Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
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+Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
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+
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 ###### III : Revenus des capitaux mobiliers
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279 281
 ####### 1 : Détermination de la masse des revenus distribués