Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 24 mars 1993 (version 3416fa7)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1993.

3652 3702
#
###### Article 275 A
3653 3703

                                                                                    
3654 3704
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
3655 3705

                                                                                    
3656 3706
1° Les cigares et les cigarillos ;
3657 3707

                                                                                    
3658 3708
2° Les cigarettes ;
3659 3709

                                                                                    
3660 3710
3° Le tabac 
fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
3711

                                                                                    
3660 3712
4° Les autres tabacs 
à fumer ;
3661 3713

                                                                                    
3662 3714
4° Le tabac à priser ;
3663 3715

                                                                                    
3664 3716
5° Le tabac à mâcher,
 
3717

                                                                                    
3664 3718
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
   

                    
3666 3720
#
###### Article 275 B
3667 3721

                                                                                    
3668 3722
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
3669 3723

                                                                                    
3670 3724
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
3671 3725

                                                                                    
3672 3726
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3673 3727

                                                                                    
3674 3728
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué 
relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne [*CEE*], 
lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
3675 3729

                                                                                    
3676 3730
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué 
relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, 
lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
   

                    
3678 3742
#
###### Article 275 D
3679 3743

                                                                                    
3680 3744
Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
3681 3745

                                                                                    
3682 3746
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
3747

                                                                                    
3748
Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
   

                    
3684 3750
#
###### Article 275 E
3685 3751

                                                                                    
3686 3752
Sont considérés comme tabacs 
à fumer
fine coupe destinés à rouler les cigarettes
 :
3687 3753

                                                                                    
3688 3754
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure 
pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre 
;
3689 3755

                                                                                    
3690 3756
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D
 et
,
 qui sont susceptibles d'être fumés
 et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre
.
3757

                                                                                    
3758
Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.