Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 27 mai 1992 (version c58fdcb)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1992.

3822 3822
######### Article 292 A
3823 3823

                                                                                    
3824 3824
Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès 
dont l'assuré était âgé de soixante six ans au moins au jour de leur conclusion doivent, quel que soit le montant du capital assuré et
souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels
 des primes 
prévues,
ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent
 être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession
 [*formalité obligatoire*]
. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, 
la date de souscription et 
le montant des primes 
prévues pour chacune des quatre années à compter de sa conclusion et le capital assuré
versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré
.
3825 3825

                                                                                    
3826 3826
Sur
Les assureurs sont tenus, sur
 la demande des bénéficiaires
 les assureurs sont tenus
,
 de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.
   

                    
3828 3828
######### Article 292 B
3829 3829

                                                                                    
3830 3830
I. 
Les assureurs
 qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
3831

                                                                                    
3832
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
3833

                                                                                    
3834
2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
3835

                                                                                    
3836
3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;
3837

                                                                                    
3838
4. La date de souscription du ou des contrats ;
3839

                                                                                    
3840
5. Le montant des primes versées après le soixante- dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.
3841

                                                                                    
3842
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
3843

                                                                                    
3844
Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
3845

                                                                                    
3830 3846
II. Les assureurs ne
 peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre 
de
des
 contrats mentionnés à l'article 292 A 
que 
dans les conditions prévues 
à l'article 806-III,
aux
 premier et deuxième alinéas
,
 du III de l'article 806
 du code général des impôts
. Ils peuvent également se libérer
 ou
 dans 
les conditions
celles
 prévues au troisième alinéa du même 
article
III
, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A
 et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article
.