Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 13 avril 1991 (version 40f49ac)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1991.

... ...
@@ -2535,6 +2535,16 @@ Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations
2535 2535
 
2536 2536
 ####### 3 : Location de locaux nus
2537 2537
 
2538
+######## Article 193
2539
+
2540
+L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
2541
+
2542
+Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
2543
+
2544
+Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
2545
+
2546
+Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
2547
+
2538 2548
 ######## Article 194
2539 2549
 
2540 2550
 L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
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@@ -2547,18 +2557,6 @@ Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de
2547 2557
 
2548 2558
 ####### 3 : Location d'établissement pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services.
2549 2559
 
2550
-######## Article 193
2551
-
2552
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services.
2553
-
2554
-L'option est ouverte au cas où l'immeuble n'est pas encore achevé.
2555
-
2556
-Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
2557
-
2558
-Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, et des locaux destinés à d'autres usages, l'option ne s'étend pas à ces derniers; mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
2559
-
2560
-Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur [*distinct*] d'activité pour l'application de l'article 213.
2561
-
2562 2560
 ######## Article 195
2563 2561
 
2564 2562
 Les dispositions des articles 191 et 192 [*obligations des personnes qui exercent l'option*] sont applicables aux personnes qui exercent l'option visée aux articles 193 et 194.
... ...
@@ -2898,32 +2896,6 @@ Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduc
2898 2896
 
2899 2897
 Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.
2900 2898
 
2901
-######### Fourniture de logement en meublé et en garni.
2902
-
2903
-########## Article 233
2904
-
2905
-1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fourniture de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement (1). Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.
2906
-
2907
-2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
2908
-
2909
-(1) Voir toutefois CGI, art. 273 bis.
2910
-
2911
-######### Résidences de tourisme classées.
2912
-
2913
-########## Article 233-0 A
2914
-
2915
-Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
2916
-
2917
-L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
2918
-
2919
-########## Article 233-0 B
2920
-
2921
-Dans un délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 233-0 A, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
2922
-
2923
-########## Article 233-0 C
2924
-
2925
-Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.
2926
-
2927 2899
 ######### 3° : Entreprises bénéficiant d'atténuations d'impôt : franchise en impôt.
2928 2900
 
2929 2901
 ########## Article 235
... ...
@@ -3060,15 +3032,9 @@ Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A 
3060 3032
 
3061 3033
 Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;
3062 3034
 
3063
-1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir de l'article 298-4-4° du code général des impôts ;
3064
-
3065
-2° Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel.
3066
-
3067
-######## Article 242-0 L
3068
-
3069
-Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.
3035
+1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;
3070 3036
 
3071
-Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.
3037
+2° (Abrogé).
3072 3038
 
3073 3039
 ####### 2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France
3074 3040