Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 15 décembre 1989 (version 92d7c06)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1989.

... ...
@@ -2597,11 +2597,9 @@ L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année su
2597 2597
 
2598 2598
 ######## Article 201 sexies
2599 2599
 
2600
-Chaque service couvert par l'option constitue un secteur [*distinct*] d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
2600
+Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
2601 2601
 
2602
-La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.
2603
-
2604
-Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.
2602
+La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
2605 2603
 
2606 2604
 ######## Article 201 septies
2607 2605
 
... ...
@@ -2750,9 +2748,9 @@ La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immob
2750 2748
 
2751 2749
 La taxe déductible est celle afférente :
2752 2750
 
2753
-1° aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
2751
+1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
2754 2752
 
2755
-2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble [*sociétés immobilières de copropriété*] ;
2753
+2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
2756 2754
 
2757 2755
 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
2758 2756
 
... ...
@@ -2844,7 +2842,7 @@ Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la com
2844 2842
 
2845 2843
 ######## Article 230
2846 2844
 
2847
-1 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci.
2845
+1 La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale.
2848 2846
 
2849 2847
 2 En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
2850 2848
 
... ...
@@ -2902,11 +2900,15 @@ Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 282 d
2902 2900
 
2903 2901
 ######### Article 236
2904 2902
 
2905
-N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence.
2903
+A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction.
2904
+
2905
+Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
2906 2906
 
2907
-Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel sur les lieux de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux de travail de la sécurité ou de la surveillance.
2907
+1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons ;
2908 2908
 
2909
-(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).
2909
+2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;
2910
+
2911
+3° Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients.
2910 2912
 
2911 2913
 ######### Article 237
2912 2914
 
... ...
@@ -3044,14 +3046,12 @@ III La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement indu
3044 3046
 
3045 3047
 ######## Article 242 B
3046 3048
 
3047
-Les organismes agissant sans but lucratif, désignés à l'article 261-7-1°-a du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
3049
+Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
3048 3050
 
3049 3051
 L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213.
3050 3052
 
3051 3053
 Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.
3052 3054
 
3053
-Les biens constituant des immobilisations que les organismes ci-dessus désignés acquièrent ou se livrent à eux-mêmes pour les besoins des secteurs mentionnés aux deux alinéas précédents n'ouvrent pas droit à déduction.
3054
-
3055 3055
 ##### Section III bis : Calcul de la taxe.
3056 3056
 
3057 3057
 ###### Article 242 ter A
... ...
@@ -3308,7 +3308,7 @@ b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque
3308 3308
 
3309 3309
 ######## Article 260 B
3310 3310
 
3311
-Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; seuls les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation de ces opérations ouvrent droit au bénéfice des déductions de taxe prévues à l'article 271 du code général des impôts.
3311
+Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
3312 3312
 
3313 3313
 ######## Article 260 C
3314 3314