Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 juillet 1988 (version 4f3078b)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1988.

... ...
@@ -5569,6 +5569,10 @@ a. 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs ;
5569 5569
 
5570 5570
 b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
5571 5571
 
5572
+##### Article 363 AC
5573
+
5574
+La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.
5575
+
5572 5576
 ##### Article 363 AD
5573 5577
 
5574 5578
 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.