Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 juillet 1987 (version 4f8dbce)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1987.

... ...
@@ -778,6 +778,28 @@ Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôt
778 778
 
779 779
 3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
780 780
 
781
+####### Article 81 bis
782
+
783
+I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
784
+
785
+II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
786
+
787
+Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
788
+
789
+III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
790
+
791
+La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
792
+
793
+####### Article 82
794
+
795
+I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles 22 à 30 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnnariat des salariés, et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
796
+
797
+II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
798
+
799
+III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
800
+
801
+La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
802
+
781 803
 ###### II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion
782 804
 
783 805
 ####### Article 83
... ...
@@ -5117,16 +5139,6 @@ L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominati
5117 5139
 
5118 5140
 Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.
5119 5141
 
5120
-###### Article 82
5121
-
5122
-I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par les articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
5123
-
5124
-II. Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer le remploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
5125
-
5126
-III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
5127
-
5128
-La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.
5129
-
5130 5142
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
5131 5143
 
5132 5144
 ###### Article 95 B