Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 1986 (version a50b1e9)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1986.

4008
###### Article 325
4009

                        
4010
Le fonds de garantie prévu à l'article 1628 quinquies est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens (1) souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L321-1 du code des assurances.
4011

                        
4012
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2% pour frais d'assiette et de perception.
4013

                        
4014
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
4015

                        
4016
(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.