Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1986 (version 5213a0f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1986.

5023 1352
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###### Article 127
5024 1353

                                                                                    
5025 1354
1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à 
à 
l'impôt sur les sociétés au taux 
de 50 %
normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité
 s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société.
5026 1355

                                                                                    
5027 1356
2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé.