Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 1986 (version d1f639a)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1986.

4855 176
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###### Article 16 A
4856 177

                                                                                    
4857 178
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
4858 179

                                                                                    
4859 180
Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
4860 181

                                                                                    
4861 182
200 % pour l'assurance grêle,
 
183

                                                                                    
4861 184
300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels,
 
185

                                                                                    
186
300 % pour les risques spatiaux,
187

                                                                                    
4861 188
500 % pour le risque atomique,
 
189

                                                                                    
4861 190
500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.