Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version 7aa5d85)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1986.

5567 5567
### Article 326
5568 5568

                                                                                    
5569 5569
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
5570 5570

                                                                                    
5571 5571
a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
5572 5572

                                                                                    
5573 5573
b. Contribution des responsables
, non assurés,
 d'accidents 
corporels non assurés
qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne
 : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
5574 5574

                                                                                    
5575 5575
c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.
5576 5576

                                                                                    
5577 5577
1) Annexe III, art. 340 sexies.
   

                    
5579 5579
### Article 327
5580 5580

                                                                                    
5581 5581
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 
3 %
2 % [*pourcentage*]
.
5582 5582

                                                                                    
5583 5583
Le produit de ce
Ce
 prélèvement
 est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il
 sert à couvrir
,
 dans les limites et conditions 
déterminées par un
fixées par
 arrêté du ministre 
de l'économie et
chargé
 des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.