Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 1984 (version 7b09b67)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 1984.

2451
###### Article 242 ter A
2452

                        
2453
Pour l'application de l'article 279-b sexies du code général des impôts sont considérés comme concerts [*définition*] : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
   

                    
2455
###### Article 242 ter B
2456

                        
2457
L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
2458

                        
2459
La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement.
   

                    
2461
###### Article 242 ter C
2462

                        
2463
Le taux réduit [*relatif aux concerts*] s'applique aux opérations réalisées à compter de la date de notification à l'exploitant de la décision d'agrément.
   

                    
2465
###### Article 242 ter D
2466

                        
2467
En cas de changement d'exploitant [*d'établissement dans lequel les concerts sont soumis au taux réduit*], l'agrément peut être transféré au nouvel exploitant si ce dernier en fait la demande et prend l'engagement prévu à l'article 242 ter B.
   

                    
2469
###### Article 242 ter E
2470

                        
2471
Lorsque l'agrément est demandé par un établissement [*dans lequel les concerts sont soumis au taux réduit*] qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 279-b sexies du code général des impôts, le pourcentage prévu au deuxième alinéa de cet article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.
   

                    
2473
###### Article 242 ter F
2474

                        
2475
Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément [*des établissements dans lesquels les concerts sont soumis au taux réduit*] est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code.