Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1984 (version ea0ab38)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1984.

4604 4604
###### Article 91 bis
4605 4605

                                                                                    
4606 4606
Pour bénéficier de l'exonération prévue 
à
au I de
 l'article 163 bis C
-I
 du code général des impôts
,
 les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8
-1
 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent 
souscrire un engagement de ne pas disposer de ces
joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant :
4607

                                                                                    
4606 4608
a. La raison sociale et le siège de la société dont les
 actions 
pendant une période de cinq années à compter de la date de la
ont été acquises ;
4609

                                                                                    
4606 4610
b. Les dates d'attribution et de
 levée de l'option
.
4607

                                                                                    
4608
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement
4610
 et le nombre d'actions acquises.
4611

                                                                                    
4608 4612
La société déclare
 au service des impôts 
du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.
4609

                                                                                    
4610 4612
Cette société est tenue de déclarer au service des impôts toute conversion
dont elle dépend les conversions
 au porteur et
 tous
 transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions 
objets de l'engagement ; elle doit produire,
acquises ;
 au terme de la période d'indisponibilité
,
 elle produit
 une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées 
par le salarié 
pendant cette période.
4612
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits
4612
 En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité.
4612 4612
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits
 En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité.
4613

                                                                                    
4612 4614
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites
 au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la 
levée de l'option, soit la 
conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité
 [*date limite*]
.
4613

                                                                                    
4614
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, article 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, article 15.