Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juillet 1984 (version 67c2456)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1984.

... ...
@@ -6926,15 +6926,3 @@ La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le
6926 6926
 Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
6927 6927
 
6928 6928
 Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.
6929
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6930
-## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
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6932
-### JURIDICTION GRACIEUSE.
6933
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6934
-#### Article 396 terdecies
6935
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6936
-Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
6937
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6938
-#### Article 396 quaterdecies
6939
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6940
-L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.