Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1984 (version c7e568d)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 1984.

6674 6674
#### Article 383 bis B
6675 6675

                                                                                    
6676 6676
En application de l'article R 
960-31
964-8
 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 
960-31
964-8
 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
6677 6677

                                                                                    
6678 6678
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.
6679 6679

                                                                                    
6680 6680
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
   

                    
6682 6682
#### Article 383 bis C
6683 6683

                                                                                    
6684 6684
Comme il est dit à l'article R 960-
32
9
 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 
960-27, R 960-29
964-4, R 964-6
 et R 
960-38
964-15
 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
6685 6685

                                                                                    
6686 6686
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.