Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 février 1984 (version ff0ad0a)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1984.

... ...
@@ -4435,13 +4435,49 @@ Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France
4435 4435
 
4436 4436
 La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité.
4437 4437
 
4438
+###### Article 95 B
4439
+
4440
+Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
4441
+
4442
+1° Les agents de change ;
4443
+
4444
+La Banque française du commerce extérieur ;
4445
+
4446
+La Banque de France ;
4447
+
4448
+Les établissements de crédits ;
4449
+
4450
+La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréés par elle ;
4451
+
4452
+La Caisse centrale de crédit coopératif ;
4453
+
4454
+La Caisse centrale du Crédit mutuel et les caisses fédérales du Crédit mutuel ;
4455
+
4456
+La Caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
4457
+
4458
+La Caisse nationale de Crédit agricole et les caisses régionales de Crédit agricole mutuel ;
4459
+
4460
+Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4461
+
4462
+Le Crédit foncier de France ;
4463
+
4464
+2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
4465
+
4466
+Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
4467
+
4468
+Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4469
+
4470
+Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4471
+
4472
+Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
4473
+
4438 4474
 ###### Article 95 D
4439 4475
 
4440 4476
 Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
4441 4477
 
4442 4478
 Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
4443 4479
 
4444
-Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
4480
+Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération. Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.
4445 4481
 
4446 4482
 ###### Article 95 J
4447 4483