Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 juillet 1983 (version 82a5c94)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1983.

... ...
@@ -556,6 +556,14 @@ Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans qu
556 556
 
557 557
 La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 163 septies du code général des impôts s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi.
558 558
 
559
+####### Article 75-0 V
560
+
561
+Pour l'application de l'article 163 quindecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.
562
+
563
+Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
564
+
565
+En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.
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+
559 567
 ####### Article 75-0 W
560 568
 
561 569
 La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
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@@ -1267,6 +1275,10 @@ La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscr
1267 1275
 
1268 1276
 ##### II : Demande d'exonération.
1269 1277
 
1278
+###### Article 140 EA
1279
+
1280
+L'entreprise doit également joindre à la demande d'exonération le reçu libératoire délivré par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers qui collectent le versement prévu par l'article 226 A du Code général des impôts.
1281
+
1270 1282
 ###### Article 140 I
1271 1283
 
1272 1284
 Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts.
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@@ -3647,6 +3659,24 @@ La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication d
3647 3659
 
3648 3660
 Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.
3649 3661
 
3662
+##### Article 363 AA
3663
+
3664
+Le fait générateur de la taxe est la rétrocession ou la mise en oeuvre des céréales par les collecteurs agréés ou par les producteurs grainiers ou leur importation.
3665
+
3666
+##### Article 363 AB
3667
+
3668
+Les taux maxima de la taxe sont :
3669
+
3670
+a. 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs ;
3671
+
3672
+b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
3673
+
3674
+##### Article 363 AD
3675
+
3676
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.
3677
+
3678
+Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
3679
+
3650 3680
 #### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
3651 3681
 
3652 3682
 ##### Article 363 AF
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@@ -4307,14 +4337,6 @@ Si une personne est titulaire de plusieurs comptes de titres, les intermédiaire
4307 4337
 
4308 4338
 1) Arrêté du 23 décembre 1978 (J.O. no 304, N.C. du 30).
4309 4339
 
4310
-###### Article 75-0 V
4311
-
4312
-Pour l'application de l'article 163 undecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.
4313
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4314
-Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
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4316
-En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.
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4318 4340
 ###### Article 79
4319 4341
 
4320 4342
 I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté (1).