Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 1982 (version 1be5ce2)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1982.

1354 1354
###### Article 163 decies
1355 1355

                                                                                    
1356 1356
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
1357 1357

                                                                                    
1358 1358
Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J du code général des impôts.
1359 1359

                                                                                    
1360 1360
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction 
de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et 
des retenues
 pour la retraite
, cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts
.
1361 1361

                                                                                    
1362 1362
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts.