Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1982 (version ddd8397)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 1982.

4894 3036
###
#### Article 310 HG
4895 3037

                                                                                    
4896 3038
Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
4897 3039

                                                                                    
4898 3040
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés
 
;
4899 3041

                                                                                    
4900 3042
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité
 
;
4901 3043

                                                                                    
4902 3044
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F 
[*montant*].
ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
   

                    
4904 3140
####
#### Article 310 I
4905 3141

                                                                                    
4906 3142
Les coefficients prévus 
à
au 1 du III de
 l'article 1496
-III-1
 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979
 et pour une période de trois ans
, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties
 pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sont fixés comme suit :
4907 3143

                                                                                    
4908 3144
Catégorie II A 
2,83 
: 2,83.
3145

                                                                                    
4908 3146
Catégorie II B 
2,49 
: 2,49.
3147

                                                                                    
4908 3148
Catégorie II C 
2,14 
: 2,14.
3149

                                                                                    
4908 3150
Catégorie III A 
1,93 
: 1,93.
3151

                                                                                    
4908 3152
Catégorie III B 
1,75 
: 1,75.
3153

                                                                                    
4908 3154
Catégorie IV 
1,00 
: 1,00.
3155

                                                                                    
4908 3156
Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 
: 
1,93.
   

                    
5267 5279
#### Article 327 AB
5268 5280

                                                                                    
5269 5281
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
5270 5282

                                                                                    
5271 5283
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable
. Elle sera
 mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est
 ensuite diminuée chaque année d'un 
dixième
vingtième
 si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe
,
 et d'un 
cinquième
dixième
 dans les autres cas.
5272

                                                                                    
5273
La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 % de la taxe.