Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 1982 (version d129406)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1982.

4237 4237
##### Article 140 E
4238 4238

                                                                                    
4239 4239
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné à l'article 140-D-5o, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au 
préfet
commissaire de la République
 dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
4243 4243
##### Article 140 F
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
Les demandes d'exonération [*de taxe d'apprentissage*] sont transmises par le service des impôts au 
préfet
commissaire de la République
 qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
4246 4246

                                                                                    
4247 4247
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration [*compétence*].
   

                    
4249 4249
##### Article 140 G
4250 4250

                                                                                    
4251 4251
La décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] est motivée. Elle est notifiée par le 
préfet
commissaire de la République
 à l'intéressé et au service des impôts.
   

                    
4253 4253
##### Article 140 H
4254 4254

                                                                                    
4255 4255
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*], former un recours contre la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*], devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
4256 4256

                                                                                    
4257 4257
Le 
préfet
commissaire de la République
 peut également former un recours contre les 
décisions
décision
 du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
   

                    
4914 4994
#### Article 317 quinquies
4915 4995

                                                                                    
4916 4996
La liste des zones d'aménagement concerté au sens de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée, dans chaque département, par le 
préfet
commissaire de la République
 et publiée au recueil des actes administratifs.
   

                    
6520 6520
#### Article 384 F
6521 6521

                                                                                    
6522 6522
Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision du 
préfet
commissaire de la République
 ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement pour dépassement du plafond légal de densité.
6523 6523

                                                                                    
6524 6524
Sans préjudice de l'application de l'article L 333-13 du même code, lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R 421-22 du code précité au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa du même code.
6525 6525

                                                                                    
6526 6526
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas prévu à l'article R 421-22 précité, par le maire.