Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1982 (version ae4613e)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1982.

4195 1156
#
##### Article 140 A
4196 1157

                                                                                    
4197 1158
La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant 
[*mentions obligatoires*] 
:
4198 1159

                                                                                    
4199 1160
1o
 Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires
, au sens des articles 231 et suivants
 déterminés conformément à l'article 225
 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur
 
;
4200 1161

                                                                                    
4201 1162
2o
2.
 Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable
 
;
4202 1163

                                                                                    
4203 1164
3o
3.
 Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération
 
;
4204 1165

                                                                                    
4205 1166
4o
4.
 Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
4206 1167

                                                                                    
4207 1168
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.