Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 1981 (version be2d9c5)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1981.

5339 5339
#### Article 363 A
5340 5340

                                                                                    
5341 5341
Il est institué
, pour une durée de cinq ans,
 au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges, réalisées par les fabricants relevant de la classe 49
 de la nomenclature
, à l'exclusion du 49-04, des nomenclatures
 d'activités et de produits 
de l'institut national de la statistique et des études économiques, à l'exception des fabricants de meubles en bambou, jonc et osier
approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973
.
5342 5342

                                                                                    
5343 5343
Son taux est fixé 
par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances dans la limite de 
à 0,6 % du montant hors taxe des ventes en 1982 ;
5344

                                                                                    
5345
0,5 % du montant hors taxe des ventes en 1983 ;
5346

                                                                                    
5347
0,4 % du montant hors taxe des ventes en 1984 ;
5348

                                                                                    
5343 5349
0,3 % du montant 
hors taxe 
des ventes 
(1).
5344

                                                                                    
5345
1) Annexe IV, art. 159 AL quater.
5349
en 1985 et 1986.